Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2610725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 3 février 2026 et risque d’être rompu, ce qui le place dans une situation de précarité financière alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ; en outre, son dernier récépissé valable jusqu’au 8 mai 2026, n’a pas été renouvelé, et ce malgré ses relances ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il convient au juge d’examiner de manière hiérarchisée :
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
la requête au fond n° 2607903 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 31 mai 1972, est entré sur le territoire français le 24 mars 2018 sous couvert d’un visa « touriste » délivré par les autorités hongroises. Il s’y est ensuite maintenu en situation irrégulière. Le 1er octobre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 8 mai 2026. Il a présenté une première requête à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de premier titre de séjour, rejetée par une ordonnance du juge des référés n° 2607902 du 4 mai 2026. Par la présente requête, M. A… C… demande, à nouveau, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… C… fait valoir à titre de circonstances particulières que la décision en litige l’empêche de régulariser sa situation administrative et que son contrat de travail est suspendu depuis le 3 février 2026, ce qui le priverait de ressources financières. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été relevé par l’ordonnance n°2607902 du 4 mai 2026, il résulte de l’instruction que M. A… C… est entré sur le territoire français le 24 mars 2018 sous couvert d’un visa touristique délivré par un pays de l’Union européenne, puis qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire national après l’expiration de son visa, survenue quelques jours seulement après son entrée en France. L’intéressé n’a cherché à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour que le 1er octobre 2024, soit plus de six ans après l’expiration de son visa. Dans ces conditions, l’urgence dont il se prévaut au soutien de sa demande de suspension n’est imputable qu’à son propre fait. Si le requérant ajoute qu’il se trouve d’autant plus en situation de précarité depuis l’expiration, le 8 mai 2026, du récépissé dont il avait été muni à la suite de sa comparution personnelle en préfecture, ce qui l’empêcherait de travailler voire l’exposerait à la perte de son contrat de travail, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence dès lors que ce récépissé ne l’autorisait pas à travailler sur le sol national, pas plus d’ailleurs que la situation administrative irrégulière dans laquelle il a persévéré depuis son entrée en France comme touriste. Il s’ensuit que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés ne peut être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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