Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a refusé l’autorisation de cumuler ses fonctions de policier avec une activité accessoire de convoyeur automobile occasionnel.
Par ses écritures, M. A… tend à soulever le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, pour la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef affecté à la direction interdépartementale de la police nationale de la Loire-Atlantique, au sein de la brigade anticriminalité de Nantes, a sollicité le 18 janvier 2024 l’autorisation de cumuler son activité principale avec une activité accessoire rémunérée de convoyeur automobile en auto-entreprenariat. Par une décision du 15 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a rejeté sa demande, au motif que cette activité n’appartient pas à la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées aux fonctionnaires en application du décret n° 2020-69 visé ci-dessus. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Pour les fonctionnaires de police, l’article R. 434-13 du code de la sécurité intérieure ajoute que « le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans le cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements ». Selon l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique, « l’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L.123-2 à L.123-8 (…) ». L’article L.123-7 du même code dispose que « l’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l’agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire. Par dérogation au 7° de l’article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ».
Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions […]. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée […] ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : / 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L.531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; / 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; / 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R.121-1 du code de commerce ; / 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; / 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; / 8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; / 9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ; 10° Services à la personne mentionnés à l’article L.7231-1 du code du travail ; 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus, que l’exercice d’une activité à titre accessoire par un fonctionnaire constitue une dérogation au principe général selon lequel il consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées par l’administration.
D’autre part, l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 fixe de façon limitative la liste des activités qu’un fonctionnaire est susceptible d’être autorisé à exercer, à titre accessoire, par l’autorité hiérarchique dont il relève, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté le 18 janvier 2024 une demande d’autorisation de cumul d’activités à titre accessoire, afin d’assurer des missions de convoyeur automobile en tant qu’auto-entrepreneur, impliquant des déplacements dans toute la France et dans les pays européens limitrophes. Or, ainsi que le fait valoir la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest dans les motifs de sa décision, comme en défense, il est constant que l’activité de « convoyeur automobile » envisagée par M. A… n’est pas au nombre des activités limitativement énumérées à l’article 11 du décret précité, dont l’exercice est susceptible d’être autorisé pour un fonctionnaire. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu rejeter la demande d’autorisation d’exercice de cumul d’activités présentée par le requérant sans entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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