Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2520061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de A… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de A… le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2019 et de l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait portant sur sa nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Philippon, avocat de M. C…, assisté de M. I…, interprète.
L’avocat de M. C… a soulevé durant l’audience un moyen nouveau, tiré de la violation des articles 3, 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et du défaut d’examen au regard de ces mêmes articles, en ce que leur mise en œuvre aurait dû conduire l’administration à saisir d’une demande de prise en charge d’abord la Croatie, premier pays d’entrée de M. C… sur le territoire de l’Union européenne, puis la Slovénie, l’Allemagne n’étant pas le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 13 juillet 1994, est entré en France le 20 septembre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 septembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait, le 21 novembre 2024, demandé la protection internationale aux autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités allemandes ont accepté, le 7 octobre 2025, de reprendre en charge M. C…. Par un arrêté du 29 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C… à ces autorités.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, Mme G… H…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de ce département du 7 juillet 2025 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B… F…, directeur de l’immigration, et de Mme E… J…, cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert fondées sur le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et Mme J… n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 29 octobre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un A… membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un A… membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un A… membre à un autre pendant les phases au cours desquelles A… membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de A… membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un A… membre peut mener à la désignation de cet A… membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, le 29 septembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 29 septembre 2025, sont rédigés en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l’entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Ce même compte rendu mentionne que les informations contenues dans ces documents lui ont également été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète en langue turque. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie au motif que l’information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l’être dès son passage dans une structure de pré-accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Elle est différente de l’obligation d’information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. L’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Elle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’en suit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles A… français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A… membre responsable, A… membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers A… membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. A… membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 29 septembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort par ailleurs du compte rendu de cet entretien que M. C… a été mis à même de s’exprimer sur sa situation et notamment que l’interprète en langue turque qui l’a assisté, faisant partie d’un organisme disposant d’un agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction au titre des dispositions des articles L. 141-3 et R. 141-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision du 8 avril 2024 publiée au journal officiel de la République française du 11 avril suivant, a été capable d’assurer une bonne communication entre lui et l’agent qui a mené l’entretien individuel. M. C… n’établit ni même n’allègue sérieusement que ce compte rendu, qui relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de A… membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, comporterait des informations erronées ou incomplètes. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions en garantissant la confidentialité, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que la communication avec l’interprète en langue turque a été établie par voie téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge : « 1. Lorsqu’un A… membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre A… membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A… membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à A… membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est A… membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». L’article 25 du même règlement, relatif aux réponses aux requêtes aux fins de reprise en charge, dispose que : « 1. A… membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». L’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dispose que : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque A… membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de A… requis lorsqu’il reçoit une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont fait part à la France de leur accord explicite à la reprise en charge de M. C… par une lettre en date du 7 octobre 2025, ce qui établit que ces autorités ont nécessairement été saisies avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait la France, à compter de l’enregistrement de la demande d’asile de M. C… le 29 septembre précédent, pour leur adresser une telle demande, conformément aux dispositions du 2 de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité ci-avant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relevés des empreintes digitales du requérant dont le rapprochement a conduit à désigner l’Allemagne comme pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, dont le préfet verse les copies à l’instance, n’auraient pas été réalisés dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2019 et de l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En sixième lieu, la décision en litige indique à tort que le requérant est de nationalité albanaise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mention erronée, laquelle présente un caractère purement matériel et ne révèle aucune méprise de l’administration sur l’identité de l’intéressé ou sa nationalité réelle, est restée sans incidence sur le sens de l’appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait portant sur la nationalité du requérant ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul A… membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun A… membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier A… membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. A… membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre ; (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. (…) ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 : « Lorsqu’un A… membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre A… membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A… membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A…, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A…, dit A… membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun A… membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3. L’article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.
A… membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A… membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre A… membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. Dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de A… membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre A… membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque A… membre requérant estime qu’un autre A… membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de A… membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans A… membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a présenté une première demande d’asile en Allemagne le 21 novembre 2024. Saisies par les autorités françaises, les autorités allemandes ont accepté, le 7 octobre 2025, la reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection a été rejetée par A… requis, cette dernière circonstance étant d’ailleurs corroborée par les déclarations de M. C… faites durant son entretien individuel. Ainsi, la responsabilité de l’examen de la demande du requérant ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par conséquent, les moyens tirés de la violation des articles 3, 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, et du défaut d’examen au regard de ces mêmes articles, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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