Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 mars 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500320 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire I, lots 10 et 11, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 19 mars 2025, la commune de Menton, représentée par Me de Premare, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 16 mars 2025, A, représentée par Me Paloux, conclut au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Menton et A au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire I, lots 10 et 11, de la plage artificielle des Sablettes, signé entre la commune de Menton et le représentant légal de A le 23 mai 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () » ;
3. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la commune de Menton et A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Menton et A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et à A.
Fait à Nice, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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