Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2512372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l’octroi de l’enregistrement de l’apprentissage anticipé à la conduite (ACC) au fichier national des permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire procéder à l’enregistrement au fichier national des permis de conduire la réalisation de l’apprentissage anticipé de la conduite, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la réalisation de l’apprentissage anticipé de la conduite ont été enregistrées dans le relevé d’information intégral (RII) du requérant depuis le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par une décision du 5 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a procédé à l’enregistrement d’apprentissage anticipé de la conduite sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle cette autorité a refusé de procéder à cet enregistrement et celles à fin d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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