Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 27 juil. 2022, n° 1801954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1801954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2012, N° 1105802 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité de l’absence de diagnostic de la déchirure sphinctérienne et l’étendue des préjudices allégués par Mme F avant de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Calais.
Le rapport des experts désignés par le tribunal a été enregistré le 8 décembre 2021.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 1er février et 8 avril 2022, Mme M F, victime directe, et M. K F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés P, demandent au tribunal, après le dépôt du rapport d’expertise et dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à leur verser une somme de 574 353,48 euros, à titre principal, et 417 116,70 euros à titre subsidiaire, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis lors de la prise en charge de Mme M F au sein de cet établissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant des débours qu’elle a exposés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Calais est engagée dès lors que Mme F présente une incontinence anale imputable à une rupture du sphincter non diagnostiquée lors de son accouchement le 3 mai 2011 au centre hospitalier de Calais ;
— il en est résulté pour Mme M F des préjudices patrimoniaux d’un montant global, après application du taux de perte de chance, de 391 607,28 euros à titre principal et 234 370,50 euros à titre subsidiaire, qui se décompose comme suit : 11 731,78 euros au titre des frais divers avant consolidation, y compris 548 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 5 044,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 195,78 euros au titre des dépenses de santé futures échues, 630 euros au titre des dépenses de santé futures non échues et 6 704,34 euros au titre des frais divers après consolidation, au titre de la perte de gains professionnels antérieurs à la date de consolidation, à titre principal, 331 301,03 euros et à titre subsidiaire, 153 064,25 euros, et au titre de l’incidence professionnelle, à titre principal, 35 000 euros et à titre subsidiaire, 56 000 euros ;
— il en est résulté pour Mme M F des préjudices extra-patrimoniaux d’un montant global de 105 746,20 euros qui se décompose comme suit : 4 246,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 49 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 100 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 10 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il en est enfin résulté un préjudice d’affection d’un montant de 35 000 euros pour M. F et de 14 000 euros pour chacun de leurs trois enfants.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 11 224,03 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il appartient au tribunal de déterminer les responsabilités.
Par des mémoires en défense complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 8 février et 2 mai 2022, le centre hospitalier de Calais, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des demandes présentées par la CNMSS ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des prétentions des consorts F à la somme de 52 105,28 euros et de celles de la CNMSS à la somme de 4 489,61 euros ;
3°) à la limitation de la demande des requérants à la somme de 1 500 euros et au rejet de la demande de la CNMSS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, aucune faute ne peut être mise à sa charge ; les rapports d’expertise concluent à l’absence de faute ou de manquement dans la prise en charge de Mme F ;
— la demande de la CNMSS ne pourra qu’être rejetée ;
— à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être fixé à 28 % (40 % x 70 %) et au maximum à 40 % ;
— les préjudices de Mme F seront indemnisés, après application du taux de perte de chance fixé à 40 %, comme suit :
* Dépenses de santé actuelles et futures : 113,42 euros ;
* Frais divers : 5 354,29 euros ;
* Assistance par une tierce personne temporaire : 204 euros ;
* Perte de gains professionnels actuels et futurs : 2 198,77 euros ;
* Incidence professionnelle : 6 000 euros ;
* Déficit fonctionnel temporaire : 2 434,80 euros ;
* Souffrances endurées : 2 600 euros ;
* Préjudice esthétique temporaire : 200 euros ;
* Préjudice esthétique permanent : 600 euros ;
* Déficit fonctionnel permanent : 24 000 euros ;
* Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
* Préjudice d’agrément : 1 200 euros ;
— le préjudice d’affection de M. F sera fixé à 2 800 euros après application du taux de perte de chance et celui de chaque enfant sera évalué à 800 euros après application du taux de perte de chance.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 1105802 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur D, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 1105802 du 22 novembre 2011 par laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises a accordé au docteur D une allocation provisionnelle d’un montant de 1 200 euros.
— le rapport d’expertise remis au greffe du tribunal le 8 juin 2012 ;
— l’ordonnance n° 1105802 du 14 juin 2012, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D à la somme de 1 695,27 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 22 novembre 2011 ;
— l’ordonnance n° 1706554 du 11 septembre 2017, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur D, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 1706554 du 25 septembre 2017, par laquelle le président du tribunal a accordé au docteur D une allocation provisionnelle d’un montant de 1 500 euros ;
— le rapport remis au greffe du tribunal le 14 février 2018 dans l’instance n°1706554 ;
— l’ordonnance n° 1706554 du 14 février 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D à la somme de 1 500 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 25 septembre 2017 ;
— l’ordonnance n° 1801954 du 13 juillet 2021, par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a désigné le docteur N, le docteur B et le docteur A, en qualité d’expert ;
— le rapport remis au greffe du tribunal le 8 décembre 2021 ;
— les ordonnances n° 1801954 du 4 février 2022, par lesquelles la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a taxé les frais de l’expertise réalisée à la somme de 2 510 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 16 août 2021 pour le docteur N, à la somme de 1 650 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 16 août 2021, pour le docteur B et à la somme de 2 137,28 euros, qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par une ordonnance du 16 août 2021 pour le docteur A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme H,
— les conclusions de M. Larue, rapporteur public,
— les observations de Me Janois, représentant les consorts F, et celles de Me Bavay substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise, qui a été confiée par une ordonnance du 13 juillet 2021 à un collège d’experts composé du docteur N, du docteur B et du docteur A, afin d’apprécier la réalité de la faute éventuellement commise par le centre hospitalier de Calais quant au diagnostic de la rupture sphinctérienne et d’évaluer les préjudices subis par les époux F et leurs trois enfants. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 8 décembre 2021. Par leur requête, Mme et M. F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, demandent l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge de Mme F au sein du centre hospitalier de Calais.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Calais :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 5 décembre 2021, que lors de l’accouchement de Mme F, il s’est produit une déchirure sphinctérienne, sur la partie gauche du sphincter. La rupture se trouvant dans le champ d’exploration périnéale avant la suture de l’épisiotomie, qui a été réalisée en latérale gauche, la sage-femme aurait dû, selon les experts, immédiatement la diagnostiquer et solliciter l’avis d’un obstétricien. Ce dernier aurait alors procédé à la réparation de la rupture sphinctérienne dans des conditions chirurgicales. Il résulte, en outre, des conclusions expertales qu’eu égard à la douleur ressentie par Mme F postérieurement à l’accouchement, laquelle constitue un premier signe majeur d’une rupture sphinctérienne, et à l’odeur de ses lochies, une écho-endoscopie anale aurait dû être réalisée. Dans ces conditions, l’absence de diagnostic de la rupture sphinctérienne par l’équipe médicale du centre hospitalier de Calais doit être regardée comme constituant une faute médicale, commise lors de l’accouchement de Mme F, de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions du rapport d’expertise du 5 décembre 2021, que tout accouchement par voie basse même réalisé selon les règles de l’art peut être à l’origine de lésions sphinctériennes provoquant une incontinence anale. Le taux de persistance d’une incontinence anale dans les suites de la réparation est de 30 % lorsqu’elle est effectuée immédiatement après l’accouchement et de 70 % si la réparation intervient dans un délai de deux ans à compter de l’accouchement, selon la littérature citée par le collège d’experts. En l’espèce, Mme F présente une incontinence anale résultant d’une lésion du sphincter négligée lors de son accouchement en mai 2011. La rupture sphinctérienne a été diagnostiquée en septembre 2011. Il résulte des conclusions expertales que le retard de diagnostic de cette rupture a fait perdre à Mme F une chance d’obtenir sa réparation immédiate, qui a été évaluée à 40 %. Si les requérants soutiennent que ce taux de perte de chance doit être évalué à 70 % en se fondant sur un membre de phrase du rapport du collège d’experts qui mentionne que « 70 % de bons résultats si la réparation est faite rapidement », cette constatation, qui ne tient pas compte des autres données mentionnées par les experts, en particulier la durée du retard de diagnostic, n’est pas de nature à remettre en cause le taux de perte de chance retenu par le collège d’experts. En l’absence d’éléments de nature à contredire les conclusions de l’expertise du 5 décembre 2021, la perte de chance de Mme F d’éviter une incontinence anale doit être fixée à 40 %. Le centre hospitalier de Calais doit, dès lors, être condamné à indemniser les préjudices subis, à savoir la fraction des dommages, dont il n’est pas certain, le cas échéant, qu’ils seraient survenus sans la faute.
Sur la réparation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du collège d’experts, que la consolidation de l’état de santé de Mme F doit être fixée au 14 juin 2014.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme F :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
7. En premier lieu, Mme F évoque un montant de dépenses de santé actuelles, c’est-à-dire antérieures à la consolidation, s’élevant à 283,55 euros, sans pour autant présenter de conclusions à ce titre. Si elle produit des factures, notamment pharmaceutiques, faisant apparaître une part restant à sa charge après prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, c’est-à-dire la CNMSS, et son assurance maladie complémentaire, il ressort de ses propres écritures que cette part a fait l’objet d’une prise en charge « conjointe » de la CNMSS et de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Dans ces conditions, l’indemnisation de Mme F au titre de ce chef de préjudice, bien qu’admise par le centre hospitalier en défense, ne peut être mise à la charge de ce dernier.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie () ».
9. La CNMSS exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme F le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les requérants n’étant pas, quant à eux, subrogés dans les droits de la caisse, ils ne sont pas fondés à demander, pour le compte de cette dernière, l’indemnisation de la caisse pour ses débours. Leurs conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
10. En troisième lieu, la CNMSS justifie, par la production du relevé définitif des débours du 26 décembre 2021 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin-conseil, avoir exposé une somme globale de 11 224,03 euros au titre de ses débours. Elle justifie avoir exposé des frais d’hospitalisation d’un montant total de 9 612,14 euros correspondant aux périodes d’hospitalisation de l’intéressée entre les 6 et 10 mai 2011 au centre hospitalier de Calais et les 6 février 2013, 6 mars 2013 et 14 mai 2014 au centre hospitalier de Rouen. La caisse justifie également avoir exposé, au titre des dépenses de santé, des frais médicaux d’un montant de 1 484,64 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 29 août 2014, ainsi que des frais pharmaceutiques d’un montant de 60,27 euros pour la période du 6 mars 2013 au 6 juin 2014, des frais d’appareillage d’un montant de 31,10 euros pour la période allant du 23 mars 2013 au 13 juin 2014 ainsi que des frais de transport d’un montant de 35,88 euros correspondant à la journée du 4 mars 2014. Il sera fait une juste appréciation des frais médicaux antérieurs à la consolidation, au prorata temporis de la période concernée, en les fixant à la somme de 1 385,66 euros, soit un montant total des débours au titre des dépenses de santé actuelles de 11 125,05 euros. La victime n’ayant pas eu à sa charge de dépenses de santé actuelles, le montant mis à la charge du centre hospitalier, après application du taux de perte de chance, soit 4 450,02 euros (11 125,05 X 0,4) revient intégralement à la caisse.
S’agissant des frais divers :
Quant aux frais d’expertise :
11. Les frais des expertises diligentées par le tribunal constituent des dépens de la présente instance et ne peuvent donc donner lieu à une indemnisation au titre des frais divers.
Quant aux frais de conseil :
12. La requérante demande le remboursement des frais d’avocat qu’elle a exposés pour un montant total de 6 888,20 euros, qui comprend 1 794 euros au titre des procédures de référé, 538,20 euros au titre de la procédure devant la CCI, 540 euros au titre de la lettre amiable à l’Oniam, 662 euros au titre de l’expertise et 360 euros au titre d’une consultation et de l’étude du dossier, somme facturée le 17 janvier 2022. Les frais d’avocat, excepté ceux exposés en dehors d’une procédure contentieuse qui ont un lien direct avec la faute commise, sont exclusivement régis par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation au titre de la réparation des préjudices subis par la victime d’un accident médical. Dès lors, au cas présent, il y a lieu d’indemniser Mme F seulement à hauteur de 1 078,20 euros au titre des frais divers (538,20 + 540).
Quant aux frais de garde d’enfant :
13. Mme F fait valoir que les nombreux rendez-vous médicaux auxquels elle a dû se rendre à la suite de la faute commise par le centre hospitalier de Calais l’ont contrainte à employer une assistante maternelle afin de garder son fils durant les mois de septembre, octobre et décembre 2011. Toutefois, en l’absence de faute commise par le centre hospitalier, la requérante aurait repris son activité professionnelle à cette période et, par suite, dû assumer les charges liées à la garde de son enfant. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée à ce titre par la requérante.
Quant aux frais de transport et d’hébergement :
14. Mme F sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2011 en raison d’un rendez-vous avec le service juridique du centre hospitalier de Calais le 30 août 2011, de consultations le 8 septembre 2011 avec le docteur J, proctologue à Limoges, le 26 octobre 2011 avec le docteur C, chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne, à Nantes, le 9 décembre 2011 avec le docteur O, gynécologue, à Bois-Guillaume et le 20 décembre 2011 avec le docteur E à Rouen. La distance la plus courte entre le domicile de Mme F, alors à Châteauroux, et le centre hospitalier de Calais est de 526 km, celle entre son domicile et Limoges est de 126 km, la distance entre le domicile de l’intéressée et Nantes est de 279 km, celle entre son domicile et Bois-Guillaume est de 332 km et enfin la distance entre le domicile de Mme F et le centre hospitalier de Rouen est de 328 km. Ainsi, les déplacements en cause représentent 3 182 km (526 X 2 + 126 X 2 + 279 X 2 + 332 X 2 + 328 X 2). Il résulte par ailleurs de la copie de la carte grise du véhicule utilisé par Mme F que ce véhicule possède une puissance fiscale de 6 cv. Par suite, compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2011 soit 0,561 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2011 pour se rendre aux différentes consultations est de 1 785,10 euros (3 182 X 0,561).
15. Mme F sollicite également l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2012 en raison d’une hospitalisation au centre hospitalier de Rouen les 27 et 28 février 2012 et d’opération d’expertise à Orléans avec le docteur D, expert désigné par la CCI. La distance la plus courte entre le domicile, à cette époque, de la requérante et le centre hospitalier de Rouen est de 328 km et entre le domicile de Mme F et Orléans est de 136 km. Les déplacements en cause représentent ainsi, pour l’année 2012, 928 km. Par suite, compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2012 soit 0,561 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2012 pour se rendre au centre hospitalier de Rouen et à l’opération d’expertise qui s’est tenue à Orléans est de 520,61 euros (928 X 0,561).
16. Mme F sollicite par ailleurs l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2013 en raison de consultations au centre hospitalier de Rouen les 4 janvier, 24 janvier, 6 février, 6 mars, 16 mai et 17 septembre 2013. Par suite, compte tenu de la distance de 328 km entre le domicile de la patiente et le centre hospitalier de Rouen et du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2013 soit 0,561 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2013 pour se rendre au centre hospitalier de Rouen est de 2 208,10 euros (3 936 x 0,561).
17. Mme F sollicite en outre l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2014 en raison de consultations avec le docteur E, à Rouen, les 14 mai, 26 juin, 27 juillet et 15 décembre et d’un examen de manométrie anorectale le 4 mars au centre hospitalier de Rouen, ainsi que des déplacements à Lille le 12 février 2014 et à Rouen le 21 novembre correspondant aux opérations d’expertise. La distance la plus courte entre l’ancien domicile de Mme F, situé à Châteauroux, et Lille est de 471 km. La distance la plus courte entre le domicile de Mme F à cette époque, sis à Le Trait (Seine-Maritime), et Rouen est de 29 km. Ainsi, les déplacements en cause représentent 1 888 km (471 X 2 + 328 X 2 + 29 X 10). Par suite, compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2014 soit 0,565 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2014 pour se rendre aux différentes consultations est de 1 066,72 euros (1 888 X 0,565).
18. Mme F sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2017 en raison de consultations le 16 février avec le docteur O à Bois Guillaume, les 21 septembre et 10 novembre avec le docteur I à Rouen, le 9 novembre avec le docteur G à Rouen ainsi que l’opération d’expertise avec le docteur D le 5 décembre 2017 à Orléans. La distance la plus courte entre le domicile de Mme F, alors situé à Saint-Arnoult (Seine-Maritime) et Bois-Guillaume est de 38,2 km, cette distance est de 39,9 km entre le domicile et Rouen et de 227 km entre Saint-Arnoult et Orléans. Ainsi, les déplacements en cause représentent 769,8 km (38,2 X 2 + 39,9 X 6 + 227 X 2). Par suite, compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2017 soit 0,568 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2017 pour se rendre aux différentes consultations est de 437,25 euros (769,8 X 0,568).
19. Mme F sollicite enfin l’indemnisation des frais de déplacement qu’elle a engagés en 2021 lorsqu’elle s’est rendue, à Lille le 27 septembre 2021, à l’expertise menée par le collège d’experts. Le déplacement, par rapport à son domicile désormais situé à Bailleul (Nord) représente 49,2 km (24,6 X 2). Par suite, compte tenu du barème fiscal kilométrique pour un véhicule de 6 cv en 2021 soit 0,574 euro du kilomètre, le montant des frais de déplacement exposés par Mme F en 2021 pour se rendre à l’expertise est de 28,24 euros (49,2 x 0,574).
20. En outre, Mme F demande l’indemnisation des frais d’hébergement qu’elle a exposés du fait de sa prise en charge le 30 août 2011 par le centre hospitalier de Calais, le 26 octobre 2011 par le centre hospitalier de Nantes ainsi que les 27 février 2012 et 3 janvier 2013 par le centre hospitalier de Rouen. En l’espèce, ces dépenses, non contestées, s’élèvent à la somme de 450,20 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Calais.
21. Il résulte de ce qui précède que les frais de transport et d’hébergement, en lien direct avec la prise en charge en cause, s’élèvent à la somme de 6 496,22 euros, à la charge du centre hospitalier de Calais.
Quant aux frais de médecin-conseil :
22. Il résulte de l’instruction que Mme F a été assistée par un médecin conseil lors des expertises des 12 décembre 2017 et 27 septembre 2021 dont les honoraires se sont élevés à la somme globale de 1 700 euros. L’intéressée justifie des frais d’assistance par la production des notes d’honoraires du médecin conseil. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de remboursement de cette somme.
Quant aux frais de dossier médical :
23. En vertu de dernier alinéa de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, le patient peut consulter gratuitement sur place les informations contenues dans son dossier médical. Lorsqu’il souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent pas excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents. Mme F a toutefois droit au remboursement de la somme de 3,45 euros qu’elle justifie avoir exposée pour la saisine de la CCI dans le cadre du litige l’opposant au centre hospitalier de Calais. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de remboursement de cette somme.
24. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Calais est condamné à payer à Mme F une somme de 9 277,87 euros au titre des frais divers exposés par cette dernière. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, ces frais, supportés de façon directe et certaine en raison de la prise en charge en cause, ne sont pas affectés du coefficient réducteur du taux de perte de chance.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne temporaire :
25. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
26. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du collège d’experts, que l’état de santé de Mme F a nécessité, du fait des séquelles de sa prise en charge au centre hospitalier de Calais, une assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de trois heures par semaine (soit 0,43 h par jour) pour la période allant du 11 mai au 30 août 2011, soit 113 jours. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, soit en appliquant un facteur de 1,13 (412/365), ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixée à la somme de 823,60 euros soit, après application du taux de perte de chance, 329,44 euros ((1,13 X 15 X 0,43 X 113) X 0,40).
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
27. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
28. Aux termes de aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
29. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartient au juge de déterminer si l’incapacité permanente conservée par Mme F à la suite des séquelles de l’opération en litige a entraîné pour elle des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime n’a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation. Dans la limite de la somme mise à la charge du centre hospitalier au titre de sa contribution au dommage corporel, égale à la fraction correspondant à la perte de chance définie plus haut, la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Le solde de ces prestations, s’il existe, doit être versé au tiers payeur.
30. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F, qui présente un déficit fonctionnel permanent de 30 %, s’est vu allouer l’allocation pour adultes handicapés (AAH) dont le montant mensuel est 776,59 euros pour l’année 2013 et d’un montant de 4 212,45 euros pour la période allant du 1er janvier au 14 juin 2014. Il résulte par ailleurs de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 produit par la requérante, que le montant total des salaires nets qu’elle a perçus au cours de l’année 2010, soit l’année précédant l’accident médical, s’élève à 15 877 euros, soit 43,50 euros par jour. Sur la période allant du 6 mai 2011 au 14 juin 2014, Mme F aurait dû percevoir la somme de 49 416 euros (43,50 euros X 1 136 jours). Il résulte de l’instruction que l’intéressée a bénéficié pendant la période en cause, de la part de son employeur de la somme de 32 270,86 euros et au titre de l’AAH de la somme de 13 531,53 euros. Dès lors, Mme F ayant perçue entre le 6 mai 2011 et la date de consolidation une somme de 45 802,39 euros, cette dernière a subi une perte de gains professionnels d’un montant de 3 613,61 euros (49 416 – 45 802,39). Eu égard au montant de la perte de gains professionnels imputable au centre hospitalier et au taux de perte de chance, Mme F a subi une perte de gains professionnels d’un montant de 1 445,44 euros (3 613,61 x 0,4).
S’agissant des dépenses de santé futures (après consolidation) :
31. En premier lieu, Mme F se prévaut, concernant les dépenses de santé actuelles de frais restés à sa charge à hauteur de 1 195,78 euros, de l’achat d’une sonde vaginale, de produits pharmaceutiques et de consultations avec un psychologue. Il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des débours produits par la CNMSS que la sonde payée le 10 juillet 2014 ait été prise en charge par cette dernière, si bien que Mme F doit être regardée comme justifiant avoir exposé, après la date de consolidation et jusqu’au jugement, des dépenses à hauteur de 1 508,42 euros (25,92 + 17,50 + 600 + 550 + 315).
32. En deuxième lieu, si Mme F sollicite, concernant les dépenses de santé futures, le remboursement de frais correspondant à une dizaine de séances avec un psychologue qu’elle devrait financer, elle n’établit pas, dans ses dernières écritures du 8 avril 2022, la réalité de ce préjudice pour l’avenir, qui n’a pas été décrit dans le rapport d’expertise. Il y a donc lieu d’écarter ses prétentions sur ce point.
33. En dernier lieu, la caisse justifie, dans son relevé des débours et son attestation d’imputabilité, avoir exposé des frais médicaux, postérieurement à la consolidation, dont il sera fait une juste appréciation, au prorata temporis, en les fixant à la somme de 98,98 euros. Le montant total du dommage des dépenses de santé futures s’élève ainsi à la somme de 1 607,40 euros (1 508,42 + 98,98). Compte tenu du taux de perte de chance, le préjudice imputable au centre hospitalier de Calais s’élève à 642,96 euros (1 607,40 X 0,4), revenant intégralement, par application du principe de priorité à la victime, à Mme F. Les conclusions présentées par la caisse au titre de ce chef de préjudice doivent donc être rejetées.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
Quant à la période de la date de consolidation jusqu’ au jour du jugement :
34. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut concernant la perte de gains professionnels actuels que de la date de consolidation jusqu’au jour du jugement, soit sur une période de 2 965 jours, Mme F aurait dû, en retenant le salaire net journalier de 43,50 euros, percevoir une somme totale de 128 977,50 euros (2 965 X 43,50). Il résulte de l’instruction que Mme F a perçu au cours de cette période une somme de 26 153,33 euros au titre de l’allocation adultes handicapés, 24 905,40 euros au titre de sa pension militaire et celle de 20 506 euros concernant sa pension d’invalidité. Mme F a donc bénéficié pour la période située entre la date de consolidation et le jour du jugement, de prestations réparant la perte de gains professionnels à hauteur d’un montant total de 71 564,73 euros. Dès lors, Mme F a subi une perte nette de gains professionnels de 57 412,77 euros (128 977,50 – 71 564,73), soit d’un montant de 22 965,11 euros après application du taux de perte de chance, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Calais.
Quant à la période postérieure au jugement :
35. Pour la période postérieure au présent jugement, Mme F, âgée de 34 ans, aurait perçu jusqu’à ses 62 ans, âge légal de départ à la retraite, des revenus salariaux qui doivent être évalués à 434 478 euros (43,50 x 9 988 jours). En se fondant sur le barème de capitalisation actualisé reposant sur la table définitive de mortalité 2014-2016 publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d’actualisation de 0,00 %, repris par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, pour une femme âgée de 34 ans à la date du présent jugement, le coefficient applicable pour une espérance de vie statistique jusqu’à 62 ans est de 27,501. Il résulte de l’instruction que Mme F percevra postérieurement au jugement un revenu annuel total de 10 770,48 euros au titre de sa pension militaire de retraite et de l’allocation d’invalidité temporaire et de l’AAH, alors qu’en l’absence de faute commise par le centre hospitalier elle aurait dû percevoir un revenu annuel de 15 877 euros. Dès lors, elle doit être regardée comme subissant une perte annuelle de gains professionnels futurs postérieurement au jugement d’un montant de 5 106,52 euros. Ainsi, eu égard au coefficient de capitalisation indiqué ci-dessus, Mme F subira, postérieurement au jugement, une perte de 140 434,41 euros (5 106,52 X 27,501). Compte tenu, notamment, de la validation, pour la liquidation de la retraite, des trimestres de perception des pensions et de l’allocation aux adultes handicapés, l’existence d’un préjudice au-delà de l’âge de la retraite n’est pas établie.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
36. Il résulte de l’instruction qu’avant son accouchement, Mme F était maréchale de logis, militaire. Il est constant que les séquelles résultant de son accouchement ont eu des conséquences professionnelles importantes, elle a été réformée le 5 septembre 2018. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ses problèmes d’incontinence constituent un obstacle majeur à ce que l’intéressée puisse postuler à de nombreuses fonctions. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle, non réparé par les pensions perçues, qui ne suffisent pas à réparer la perte de gains professionnels, en l’évaluant à 20 000 euros, soit 8 000 euros après application du taux de perte de chance, qui sera mis à la charge du centre hospitalier de Calais.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme F :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
37. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport du collège d’experts, que le défaut de prise en charge de la déchirure dont a été victime Mme F a eu pour effet de perturber son activité quotidienne jusqu’au 14 juin 2014, date de la consolidation. A ce titre, l’intéressée a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui a été évalué à 100 % pendant une période de 8 jours. Mme F a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à un taux de 35 % pour la période de 1 125 jours. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la victime en le fixant à la somme de 2 410,50 euros (((8 X 15) + (1 125 X 15 X 0,35)) X 0,4), après application du taux de perte de chance, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Calais.
S’agissant des souffrances endurées :
38. Il résulte du premier rapport d’expertise que Mme F a enduré des souffrances, physiques et morales, consécutives au défaut de prise en charge de sa déchirure au centre hospitalier de Calais. Le collège d’experts a évalué à 4 sur une échelle de 7 ses souffrances. Par référence au barème de l’ONIAM, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 200 euros, après application du taux de perte de chance, qui sera allouée à Mme L le centre hospitalier de Calais.
S’agissant des préjudices esthétiques temporaire et définitif :
39. Le collège d’experts a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 afin de tenir compte de sa cicatrice. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lui accordant la somme globale de 360 euros après application du taux de perte de chance, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Calais
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
40. Il résulte de l’instruction que Mme F présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 %. Par référence au barème de l’ONIAM et compte tenu de son âge à la date de la consolidation, soit 26 ans, il sera fait une juste appréciation des séquelles conservées à ce titre par Mme F en lui allouant une somme de 28 000 euros après application du taux de perte de chance, qui sera versée par le centre hospitalier de Calais.
S’agissant du préjudice d’agrément :
41. Il résulte de l’instruction que les troubles dont reste atteinte Mme F ne lui permettent plus de pratiquer les loisirs auxquels elle se livrait auparavant, et en particulier la natation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en fixant le montant de sa réparation à la somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
42. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi par le collège d’experts, que Mme F a des relations sexuelles limitées. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance, qui sera versée par le centre hospitalier de Calais.
43. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par Mme F du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Calais s’élève à 220 265,73 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
44. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F, époux de Mme F, a subi un préjudice d’affection en raison des séquelles dont souffre son épouse à la suite de la faute commise par le centre hospitalier de Calais. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui allouer, après application du taux de perte de chance, la somme de 6 000 euros, qui sera mise à la charge du défendeur.
45. En second lieu, il résulte de l’instruction que les trois enfants des époux F ont nécessairement subi un préjudice d’affection en raison de l’état de santé de leur mère. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de leur allouer, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 000 euros chacun, qui sera mise à la charge du défendeur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
46. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
47. En premier lieu, la somme allouée aux consorts F sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, date de réception de la demande indemnitaire. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2019 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur la déclaration de jugement commun :
48. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
49. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CNMSS, qui a été régulièrement mis en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par les consorts F, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la CNMSS, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion :
50. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2022. ".
51. En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CNMSS, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement de la somme de 1 114 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
52. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
53. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises, réalisées par le docteur D, liquidés et taxés à la somme de 1 695,27 euros par une ordonnance n° 1105802 du 14 juin 2012 du président du tribunal administratif de Lille et à la somme de 1 500 euros par une ordonnance n° 1706554 du 14 février 2018 prise par la même autorité, à la charge définitive du centre hospitalier de Calais. Il en est de même des frais de l’expertise, réalisée par le collège d’experts, liquidés et taxés à la somme globale de 6 297,28 euros (2 510 + 1 650 + 2 137,28) par trois ordonnances n° 1801954 du 4 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
54. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais le versement aux consorts F de la somme de 4 100 euros, correspondant aux frais exposés par les consorts F dans le cadre de la procédure de référé et de la présente instance, et de 1 000 euros à la CNMSS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à Mme F une somme totale de 220 265,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2019 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à M. F une somme de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2019 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser aux consorts F, représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, une somme totale de 6 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018. Les intérêts échus à la date du 5 janvier 2019 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 4 450,02 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme globale de 9 492,55 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Calais.
Article 7 : Le centre hospitalier de Calais versera aux consorts F la somme de 4 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier de Calais versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme M F, à M. K F, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au ministre de l’intérieur, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Calais.
Copie sera adressé au docteur D, au docteur N, au docteur B et au docteur A, experts.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Varenne, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
C. Vieillard
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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