Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juin 2025, n° 2504090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision du 17 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui a notifié un indu de diverses prestations d’un montant total de 11 463,46 euros.
Il soutient qu’il est victime d’une vengeance et dans une situation difficile, étant sans logement ni ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
4. Par la présente requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A conteste la décision du 17 août 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche lui notifiant un indu de revenu de diverses prestations d’un montant total de 11 463,46 euros, à la demande de la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Ce recours contentieux intervient plus d’un an et demi après la notification de la décision au plus tard le 5 septembre 2023, date d’une demande d’explication envoyée à la caisse, et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière alors qu’l n’a pas produit, malgré la demande en ce sens du tribunal, les notifications d’indus qui ont dû lui avoir été faites par la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit recevable et fondé, demande à l’administration une remise gracieuse de sa dette ou la mise en place d’un calendrier de paiement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 23 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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