Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2411085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2024 et 16 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
Il soutient que :
- son état de santé est incompatible avec son logement actuel, dès lors qu’il est reconnu handicapé à plus de 80%, qu’il souffre de troubles psychiatriques et de dépression et que son état de santé nécessite la présence auprès de lui de son épouse et de ses enfants, mais que la superficie de son logement ne lui permet pas d’accueillir sa famille dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ;
- il a besoin d’un logement d’au moins 42 m² pour que sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et ses deux enfants résidant au Maroc aboutisse ;
- il est en danger dans son logement en raison des menaces et des intimidations subies aux alentours de son immeuble.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 24 novembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 juin 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 août 2023. Par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 28 juin 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. »
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) / (…) ».
En l’espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A… tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d’accès au logement locatif social aux motifs, d’une part, qu’il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son épouse, comprise dans les personnes à loger, et, d’autre part, qu’il n’apporte aucun élément probant permettant de justifier que son état de santé est incompatible avec son logement actuel.
M. A… fait valoir que sa demande de relogement s’inscrit dans un projet de regroupement familial et que son logement actuel n’est pas d’une surface suffisante pour lui permettre de faire venir en France dans le cadre de cette procédure son épouse et leurs deux enfants qui vivent au Maroc. Toutefois, les projets de regroupement familial ne figurent pas parmi les critères énumérés par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation permettant de reconnaître à une demande de logement un caractère prioritaire et urgent. Le requérant se prévaut également de ce qu’il est reconnu handicapé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, qu’il souffre de troubles psychiatriques et de dépression et que son état de santé nécessite la présence à ses côtés de son épouse et ses enfants. Toutefois, dès lors que la demande de logement social de M. A… ne peut inclure, comme membres de son foyer devant être relogés, que des personnes disposant d’un séjour régulier et permanent en France, la circonstance qu’il fait valoir est sans incidence sur l’appréciation du caractère adapté de son logement. Enfin, la seule main courante qu’il a déposée le 7 février 2024 au commissariat de police du Blanc-Mesnil selon laquelle l’un de ses voisins a cessé de le saluer et crache au sol lorsqu’il le croise afin de lui montrer son mépris, est insuffisante pour établir qu’il se trouverait dans une situation d’insécurité telle qu’il devrait être désigné comme prioritaire et devant être relogé d’urgence. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans l’une des situations prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté économique européenne ·
- Cartes ·
- Turquie ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Conclusion
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Test ·
- Décret ·
- Linguistique ·
- Certification ·
- Langue française ·
- Niveau de formation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Convention de genève ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Twitter ·
- Maire ·
- Accès ·
- Service public ·
- Compte ·
- Exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Droit au travail ·
- Courriel ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.