Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2401113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A Girard-Humbert doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon l’a reclassée au 2ème échelon du grade de secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) classe exceptionnelle, sans reprise d’ancienneté.
Mme B doit être regardée comme soutenant que son ancienneté aurait dû être conservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ;
— la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l’exposé de moyens ;
— à titre subsidiaire, le reclassement de la requérante a bien été réalisé conformément aux dispositions réglementaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Girard-Humbert, secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) et affectée au collège Diderot de Besançon, a réussi l’examen professionnel pour l’accès au grade de SAENES classe exceptionnelle ouvert au titre de la session 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, la rectrice de l’académie de Besançon l’a reclassée au 2ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle sans ancienneté. Par la présente requête, Mme Girard-Humbert doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « II. ' Peuvent être promus au troisième grade de l’un des corps régis par le présent décret : / 1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau () ». Aux termes de l’article 26 de ce même décret : « II. – Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : » Situation dans le deuxième grade / 5e échelon / Situation dans le troisième grade / 2e échelon / Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon / Sans ancienneté () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait individuel valant notification de l’arrêté n° MEN0011138919 du 17 mars 2023 portant avancement d’échelon collectif, que Mme Girard-Humbert occupait, avant de réussir l’examen professionnel pour l’accès au grade de SAENES classe exceptionnelle, l’échelon 5. En application des dispositions précitées, la rectrice de l’académie de Besançon devait reclasser la requérante au 2ème échelon du grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle sans qu’aucune reprise d’ancienneté ne soit possible. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme Girard-Humbert n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Girard-Humbert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Girard-Humbert et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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