Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2025, n° 2519539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à cette mesure et de lui reconnaitre la possibilité de se rendre au Portugal.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1988, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-d’Oise le 2 août 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 18 octobre 2025, que M. A… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, il a fait part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à assigner à résidence l’intéressé sans procéder à une quelconque séparation d’avec sa famille, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à cette mesure et de lui reconnaitre la possibilité de se rendre au Portugal.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1988, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Val-d’Oise le 2 août 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 18 octobre 2025, que M. A… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. A cette occasion, il a fait part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à assigner à résidence l’intéressé sans procéder à une quelconque séparation d’avec sa famille, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Message ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Location meublée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Immeuble ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Habitat
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Décret ·
- Condition ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.