Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2424299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 septembre 2024 et 26 avril et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5, R. 311-6, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de remise de récépissé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 22 janvier 1999, a déposé, le 1er mars 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est présenté, le 1er mars 2023, aux services de la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 4 août 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 7 août suivant, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente d’un tel réexamen, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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