Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 janv. 2025, n° 2411714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie ; cet avis est entaché d’une irrégularité en ce qu’il ne précise ni si les soins requis par l’état de santé de Mme A présentent un caractère de longue durée ni la durée pendant laquelle ces soins doivent être poursuivis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle ne peut valablement se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seules étaient applicables celles de l’article L. 612-7 du même code ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 10 février 1974 et de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 24 octobre 2023 un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce certificat, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour un délai de deux ans. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis () précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 23 janvier 2024 indique que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l’intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis médical doit être écarté.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 23 janvier 2024, indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut en revanche bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord Franco-algérien et non sur celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, la requérante produit, d’une part, un certificat médical daté du 24 juillet 2024 qui fait état de ce que « toute interruption de sa prise en charge pluridisciplinaire nuirait gravement à sa santé mentale et physique. Tout retour en Algérie pourrait entrainer une aggravation délétère de son état en raison des traumatismes sévères vécus antérieurement et aurait des conséquences à risque pour sa survie » ainsi que, d’autre part, un document médical intitulé « état des lieux des troubles mentaux et de leur prise en charge en Algérie », rédigé par deux universitaires algériens publié le 9 mai 2022. Ce faisant, Mme A ne produit aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité, pour elle, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, et en tout état de cause, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
10. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante s’est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé à l’occasion d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et relevait ainsi par voie de conséquence des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 612-7 de ce même code. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet a fait application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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