Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2507920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 mai 2025, enregistré le 20 mai 2025 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 août 2024, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles ont été prises par une autorité incompétente matériellement et territorialement ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’il a pu présenter des observations préalablement à son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et d’autre part, que les services de police l’ont informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2025 et le 28 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B…, ressortissant bangladais né en 1992, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 16 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature afin de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) » Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 12 août 2024 que M. B… a déclaré résider à Villejuif, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, et à supposer même que l’intéressé n’ait pas été interpellé dans ce département ainsi qu’il le soutient, la préfète du Val-de-Marne était en toute hypothèse territorialement compétente pour édicter les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. B… a pu présenter ses observations, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal d’audition du 12 août 2024 dressé par les services de police à la suite de son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Il a alors fourni toutes les indications utiles sur les circonstances de son entrée en France, sur sa situation administrative, familiale et professionnelle, et notamment la circonstance qu’il dispose d’un titre de séjour portugais. Il n’est pas établi que M. B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection international.
Au cas particulier, si M. B… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 août 2024 qu’il a déclaré avoir déjà déposé une demande d’asile en France et qu’il n’a pas déclaré souhaiter présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction des décisions litigieuses, sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire mentionnent les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font application, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles indiquent avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme infondé.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) » Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. » Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
En l’espèce, M. B… soutient que la préfète du Val-de-Marne n’a pas examiné s’il y avait lieu de le remettre aux autorités portugaises alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité au Portugal lors de son audition le 12 août 2024. Enfin, M. B…, qui ne produit pas le titre de séjour portugais dont il se prévaut, n’établit pas être résident de longue durée au Portugal ou être titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par cet Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme infondé.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
M. B… soutient qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile a été définitivement rejetée si bien qu’il bénéficiait encore du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions litigieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par l’intéressé le 21 décembre 2021, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023. Par suite, à la date des décisions attaquées, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français avait pris fin depuis le 19 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
M. B…, qui a déclaré lors de son audition être entré en France le 4 novembre 2021, soit il y a moins de trois ans à la date des décisions attaquées, ne justifie d’aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 16 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature afin de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle fait état avec suffisamment de précision des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la circonstance qu’il a déclaré être entré en France le 4 novembre 2021, qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B…, qui est célibataire, sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 12 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Prise en compte
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis d'aménager
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Message ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Département ·
- Conclusion ·
- Location meublée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Rejet
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.