Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur matérielle dès lors qu’il justifie être entré sur le territoire le 5 février 2024 ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à tout le moins, la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est entachée d’erreurs de fait ;
- sa présence sur le territoire ne représente ni une menace à l’ordre public ni un trouble à l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 19 septembre 2024. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a examiné sa demande au regard de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. D… peut être regardé comme résidant de manière continue en France depuis le mois de mars 2024, sa présence sur le territoire est dès lors relativement récente. Par ailleurs, s’il est établi que M. D… a été admis au séjour à titre exceptionnel en raison de ses liens familiaux en France, le requérant, âgé de cinquante et un ans, est actuellement divorcé de son épouse, laquelle a déposé une main courante et une plainte pour violences conjugales et menace de mort réitérée le 15 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 et ne justifie pas de ses liens avec ses trois filles âgées de neuf, six et cinq ans et notamment pas du versement de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné et de l’exercice de son droit de visite fixé par un jugement du tribunal de Constantine du 29 octobre 2024. Par ailleurs, en dépit des décès récents de ses parents et de sa sœur, il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, pays où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, la seule circonstance que l’intéressé a travaillé en France en qualité d’ouvrier, de manœuvre et d’agent de service à temps partiel puis à temps complet depuis le mois de mars 2024 ne suffit pas à justifier d’une insertion socio-professionnelle significative en France à la date de la décision contestée du 22 mai 2025. Enfin, s’il soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’établissait pas son entrée sur le territoire le 5 février 2024, cette erreur, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur le sens de la décision prise. Ainsi, au vu de la durée du séjour en France de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances précédemment rappelées, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Si en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l’absence de disposition de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d’une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n’y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que M. D… ne remplit pas les conditions du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’ainsi le préfet n’était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Pour édicter à l’encontre de M. D… une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet a relevé que l’intéressé, séparé de son épouse et père de trois enfants à l’entretien et à l’éducation desquels il ne contribuerait pas, n’établissait ni son maintien sur le territoire depuis le 5 février 2024, ni d’une insertion socio-professionnelle notable et qu’il a fait l’objet de signalements pour des faits constituant des troubles à l’ordre public. Si la présence du requérant est établie depuis le mois de mars 2024 et à supposer que le signalement pour violences conjugales ne constitue pas un trouble à l’ordre public, ces seuls éléments ne constituent pas des erreurs de fait ayant une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. Dès lors, et au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète des Bouches-du-Rhône a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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