Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2317008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SCI Azur 2, représentée par Me Plumerault, demande au tribunal :
1°) la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait recourir en l’espèce à la procédure de taxation d’office ;
— elle n’a jamais exercé d’activité de location meublée, ni aucune activité taxable à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s’en remet au tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au dégrèvement des impositions en litige par une décision du 2 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la SCI Azur 2, représentée par Me Plumerault, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et indique maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une décision du 2 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des impositions supplémentaires auxquelles la SCI Azur 2 a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés pour les années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à la SCI Azur 2 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Azur 2.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à la SCI Azur 2 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Azur 2 et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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