Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boulegue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de titre de séjour en refusant de lui octroyer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour le place dans une situation administrative irrégulière alors qu’il est parfaitement intégré ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait le principe d’égalité d’accès au service public et de continuité ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait la circulaire du 23 janvier 2025.
Vu :
— les autre pièces du dossier ;
— la requête n° 2505125 enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1996, déclare être entré en France en août 2017 et avoir déposé une demande de titre de séjour le 12 février 2024, sans retour depuis. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de titre de séjour ou à tout le moins de la décision de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En outre, l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. En produisant uniquement une attestation de dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme Démarches simplifiées au titre d’un pré-examen d’une demande de titre de séjour le 12 février 2024 et en démontrant avoir relancé la préfecture uniquement par courriel le 26 septembre 2024, sans avoir réalisé d’autres démarches depuis cette date, le requérant ne démontre pas avoir enregistré de demande de titre de séjour ni avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une telle demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour déposée par
M. B n’a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. B, est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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