Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2411083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et moyen qu’il précise en indiquant qu’il est intégré en France et qu’il justifie de deux ans de vie de couple avec une ressortissante française, également présente à l’audience,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mai 1994, indique être entré en France en 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B soutient qu’il réside en France depuis 2020 et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 25 février 2023, produisant à cet égard une attestation d’hébergement établie par l’intéressée le 28 mai 2024. Toutefois, la durée de son séjour, outre qu’elle n’est pas établie et qu’il ne soutient ni même n’allègue avoir cherché à régulariser sa situation administrative, n’emporte pas, par elle-même, un droit au maintien sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue le 5 juillet 2024 pour avoir commis des faits de violences conjugales, mesure à l’issue de laquelle lui a été notifiée une convocation en vue d’une procédure de composition pénale devant le tribunal judiciaire de Nantes. Enfin, le requérant ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2411083
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