Annulation 8 avril 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 28 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 5 novembre 2000, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2018 au 13 septembre 2019, puis a obtenu et renouvelé des titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 20 octobre 2022. Elle a déposé le 23 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B… comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B…. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est présente en France depuis septembre 2018, elle a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle a obtenu son baccalauréat avant de venir en France pour y poursuivre des études, et où elle conserve ses attaches familiales. Dans ces conditions, si elle fait valoir qu’elle entretient une relation amoureuse avec un compatriote en France, avec qui elle vit en concubinage depuis septembre 2024, et si elle justifie de témoignages d’amitiés nouées en France, ainsi que d’avoir des activités associatives, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Par ailleurs, si la requérante a obtenu un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion en juillet 2022, si elle justifie d’avoir été assistante comptable, puis d’avoir travaillé pour une agence immobilière en qualité de comptable gérance locative de mars 2024 à mars 2025, et d’avoir une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la part de cette même entreprise conditionnée à ce qu’elle obtienne le droit de travailler en France, ces éléments ne permettent pas davantage d’établir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 en ce qui concerne la délivrance d’une carte de séjour temporaire qui porterait la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme B… est présente en France depuis environ six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué et si elle justifie d’une insertion sociale dans ce pays durant ce temps de présence, elle a cependant passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle conserve ses attaches familiales, elle est sans enfant à charge et sa relation amoureuse nouée en France avec un compatriote est relativement récente à la date de cet arrêté. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle de refuser de lui délivrer un titre de séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en l’espèce comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision qui est soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en l’espèce serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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