Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut exercer son activité professionnelle ; la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse mener à bien son projet professionnel, projet indispensable pour augmenter ses revenus ; il ne peut, avec son salaire actuel, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille dès lors que, depuis son divorce, et père de deux enfants, il ne peut plus assumer, seul, les charges et dépenses de la vie quotidienne.
- Il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est fondée sur une condamnation ancienne et isolée ; qu’elle est manifestement disproportionnée au regard de son parcours et des garanties présentées dès lors que sa situation a été régularisée et qu’il exerce une activité professionnelle dans le transport de personnes sans qu’aucun incident ne puisse lui être reproché.
Vu :
- la requête n° 2607247 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir, par une requête stéréotypée, que le refus de délivrance d’une carte professionnelle de VTC l’empêche d’exercer son activité professionnelle, de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer et fait obstacle à ce qu’il puisse mener à bien son projet professionnel. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’une carte VTC, le requérant n’établit pas le montant des charges pesant sur son foyer, qui ne sauraient résulter de ses seules écritures, et n’apporte aucun élément objectivé sur son projet professionnel alors qu’il est présenté comme « indispensable pour augmenter ses revenus ». Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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