Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2216662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 décembre 2022 et 7 avril 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a retiré son arrêté du 15 octobre 2018 portant radiation des cadres de M. A…, a placé M. A… en position d’activité pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 et a radié rétroactivement M. A… des cadres à compter du 11 mars 2020 à la suite d’une décision de mise à la retraite d’office ;
2°) de condamner l’Etat, à titre principal, à lui verser la somme correspondant aux revenus qu’il aurait dû percevoir sur la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020, ainsi que, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du défaut de mise en œuvre de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2022 et du délai qui s’est écoulé entre la décision portant mise à la retraite d’office du 2 décembre 2019 du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire et l’arrêté du 2 juin 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation l’a radié des cadres ;
3°) d’enjoindre à l’administration de comptabiliser la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 au titre de l’ouverture de ses droits à la retraite.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’arrêté litigieux ne lui a été notifié que le 17 octobre 2022 ;
- l’arrêté du 2 juin 2022 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris plus de deux ans après la décision de mise à la retraite d’office du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 2 décembre 2019 ;
- l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2022 n’a pas été mis en application dès lors qu’il n’a reçu ni affectation ni traitement durant la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 ;
- l’administration a commis une faute en ne prononçant sa radiation des cadres que le 2 juin 2022 alors que la décision de mise à la retraite d’office lui a été notifiée dès le 11 mars 2020 ;
- il a subi un préjudice financier dès lors qu’il a été privé de traitement, qu’il a été contraint de vendre sa maison et qu’il n’a pu faire valoir ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives, le requérant ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 1er septembre 2022 ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas préalablement formé de demande indemnitaire auprès du ministre portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes qu’il allègue dans sa requête ;
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que l’administration n’est soumise à aucun délai entre la décision d’un organe disciplinaire prononçant une sanction et celle par laquelle l’administration en tire les conséquences ;
- l’administration n’a commis aucune faute en ne proposant pas un nouveau poste à M. A… sur la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 à la suite du retrait de sa radiation des cadres pour cette période ;
- le requérant n’apporte aucune preuve quant à la faute alléguée relative au laxisme de l’administration dans le traitement de sa situation ;
- le requérant n’apporte aucun élément pour établir la nature et la réalité des préjudices dont il se prévaut ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 1er décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole, affecté au sein de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes-Atlantique (Oniris), a fait l’objet d’une révocation par une décision du 27 juin 2018 de la section disciplinaire d’Oniris. Le 10 septembre 2018, il a formé un appel contre cette décision devant le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire. Par une décision du 15 octobre 2018, le ministre chargé de l’agriculture a prononcé la radiation des cadres de M. A…. Par une décision du 2 décembre 2019, notifiée le 11 mars 2020, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire a substitué à la sanction de révocation prononcée par la section disciplinaire d’Oniris la sanction de mise à la retraite d’office de M. A…. Par un arrêté du 2 juin 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a retiré l’arrêté du 15 octobre 2018 portant radiation des cadres de M. A…, l’a placé en position d’activité pour la période du 19 juillet 2018 au 10 mars 2020 et l’a radié des cadres à compter du 11 mars 2020 à la suite de sa mise à la retraite d’office. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2022, ainsi que la condamnation de l’Etat en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du défaut de mise en œuvre de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2022 et du délai entre la décision portant mise à la retraite d’office du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et l’arrêté du 2 juin 2022 portant radiation des cadres.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. A… ne l’a pas préalablement saisi d’une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du défaut de mise en œuvre de l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2022 et du délai durant lequel l’administration s’est abstenue de prononcer sa radiation des cadres malgré l’intervention de la décision de mise à la retraite d’office du 2 décembre 2019 du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire. Il ne ressort en effet d’aucune pièce du dossier que l’administration a pris une décision rejetant une telle demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas lié le contentieux quant aux faits générateurs de préjudices figurant dans sa requête, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, (…) ».
Il ressort du décret du 5 décembre 2018 portant nomination de la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation – Mme C… (B…), publié au Journal officiel n° 0282 du 6 décembre 2018, que Mme B… C… a été nommée à compter de cette date secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Ainsi, au regard des dispositions citées au point 4, Mme B… C…, signataire de l’arrêté du 2 juin 2022, était compétente pour signer la décision litigieuse portant notamment radiation des cadres de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 5° De l’admission à la retraite ; / (…) ».
Si M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris plus de deux ans après la décision de mise à la retraite d’office prononcée par le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire le 2 décembre 2019, il ne se prévaut d’aucune disposition qui exigerait qu’une radiation des cadres consécutive à une mesure disciplinaire de mise à la retraite d’office soit prise dans un délai déterminé après le prononcé de la mesure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que l’article 2 de l’arrêté du 2 juin 2022 n’a pas été mis en application par l’administration, les conditions d’exécution d’un acte sont sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Référé ·
- Industriel
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contrôle ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Agression ·
- Droit commun ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Formation ·
- Lettre ·
- Conclusion ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Israël ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Substitution ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Ivoire ·
- Faune ·
- Flore ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Éléphant ·
- Vente ·
- Biodiversité ·
- Commerce ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Amortissement ·
- Amende ·
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Urgence
- Immeuble ·
- Coefficient ·
- Administration fiscale ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Nuisances sonores ·
- Commune ·
- Notoire ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Foyer
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.