Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2503509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. D B demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et L. 911-4 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. B a demandé au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2500549 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour résultant du silence gardé par la préfecture sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision.
4. Or, même à supposer que sa requête puisse être interprétée comme tenant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et non l’annulation de cette même décision, la requête de M. B n’est accompagnée d’aucune copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable.
5. A supposer que M. B se plaigne de l’inexécution de l’ordonnance n° 2500549 du 17 février 2025, il lui appartient de saisir le tribunal d’une simple demande de liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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