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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 11 avr. 2025, n° 2500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500167 |
| Dispositif : | Suspension accordée |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la société Compagnie Generale Polynésienne De Nettoyage Industriel (CGPNI), représentée par Me Mikou demande au juge des référés :
— d’ordonner à la Polynésie française de différer la signature du lot n°2 : « Locaux de l’Arrondissement Maritime de la Flotille Administrative et de la Subdivison des Tuamotu Gambier (Motu Uta). » du marché public n°07/25/MGT portant sur des prestations de nettoyage et d’entretien des locaux des services de la direction de l’équipement, dans la limite de vingt jours ;
— d’annuler la décision de rejet notifiée à la société CGPNI au titre lot n°2 : « Locaux de l’Arrondissement Maritime de la Flotille Administrative et de la Subdivison des Tuamotu Gambier (Motu Uta). » ;
— d’enjoindre à la Polynésie française de reprendre l’analyse des offres au titre du lot n°2 après avoir écarté l’offre de la société C CLEAN au titre du lot n°2.
— de condamner la Polynésie française à verser à la société CGPNI une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code des marchés publics de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du lot n°2 :« Locaux de l’Arrondissement Maritime de la Flotille Administrative et de la Subdivison des Tuamotu Gambier (Motu Uta). » du marché public n°07/25/MGT portant sur des prestations de nettoyage et d’entretien des locaux des services de la direction de l’équipement, jusqu’au 30 avril 2025.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer différer la signature du lot n°2 :« Locaux de l’Arrondissement Maritime de la Flotille Administrative et de la Subdivison des Tuamotu Gambier (Motu Uta). » du marché public n°07/25/MGT portant sur des prestations de nettoyage et d’entretien des locaux des services de la direction de l’équipement, jusqu’au 30 avril 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie Generale Polynésienne De Nettoyage Industriel et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2500167
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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