Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2510069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 20 août 2025 et le 29 août 2025, M. G F et Mme A D, agissant au nom de leur fils B F, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a affecté leur fils B F au lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés pour sa seconde au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter leur fils B au lycée Marcelin Berthelot dans l’aire géographique où est situé le domicile de l’élève ou, à défaut, au lycée Condorcet, à proximité immédiate du collège où il a effectué sa scolarité de Premier Cycle et qui dispose a minima de l’enseignement de la langue ancienne recherchée.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-1, et L. 331-7 du code de l’éducation ;
— leur fils est un excellent élève, qui se passionne pour l’étude des langues vivantes et anciennes et souhaite en faire sa profession ; il pratique l’anglais en famille, l’arabe auprès de ses grands-parents, l’allemand, a des notions de mandarin et a étudié le grec ancien en 3ème ;
— le lycée Marcelin Berthelot propose bien le mandarin comme enseignement, alors qu’il ne pourra poursuivre l’enseignement de grec au lycée Mansart ;
— ils souhaitent obtenir des précisions concernant les éléments de calcul des points déterminant les affectations et les raisons pour lesquelles il n’a pas obtenu le « bonus de rapprochement établissement » pour le lycée Marcelin Berthelot ; le « bonus rapprochement établissement » n’a pas été attribué à leur fils par suite d’une affectation erronée au collège Pissarro l’année dernière ; le bonus « parcours particulier » devrait être attribué à leur fils en raison de son choix professionnel nécessitant une maîtrise approfondie des langues vivantes, ainsi que de son souhait d’apprendre le grec ancien.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le nombre de points obtenus par B F ne lui a pas permis d’être retenu pour ses deux premiers vœux, le fils des requérants ne résidant pas dans la zone de desserte du lycée Condorcet de Saint-Maur-des-Fossés ;
— le fils des requérants n’a suivi que des cours d’anglais et d’allemand au collège et n’aurait donc pas pu prétendre suivre des cours de chinois au lycée ; en tout état de cause, il peut suivre des cours par le biais du centre national d’enseignement à distance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. B F, fils des requérants, était affecté en classe de troisième au collège Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés. Par une décision du 26 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté B F, fils des requérants, en classe de seconde pour l’année scolaire 2025-2026 au sein du lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fils soit affecté dans un lycée à Saint-Maur-des-Fossés lui permettant de suivre des enseignements de chinois et de grec, demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / () ».
3. En premier lieu, M. F et Mme D, qui souhaitent que leur fils soit affecté au lycée Marcelin Berthelot ou au lycée Condorcet de Saint-Maur-des-Fossés, soutiennent que la décision l’affectant au lycée François Mansart est entachée d’une erreur d’appréciation résultant d’une application erronée du barème de points par « E Lycée ». Il ressort des pièces du dossier que, pour le lycée Marcelin Berthelot, B a eu 7 764,036 points alors que le dernier affecté en a eu 8 525,171 et que, pour le lycée Condorcet, le fils des requérants a eu 1 364,026 points, alors que le dernier affecté en a eu 7 725,298. D’une part, si les requérants font valoir que les résultats scolaires de leur fils justifient que davantage de points lui soient attribués au titre de l’évaluation des disciplines, ils ne produisent aucun document susceptible de remettre en cause les points qui ont été attribués à B. D’autre part, les requérants soutiennent que, s’agissant de l’affectation au lycée Marcelin Berthelot, le bonus rapprochement établissement de 800 points n’a pas été accordé, alors qu’il aurait dû l’être. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites par le recteur de l’académie de Créteil et, en particulier, du tableau relatif aux zones de desserte des lycées pour l’entrée en seconde, que le lycée Camille Pissarro dans lequel était scolarisé B est dans le secteur géographique des lycées Condorcet et Mansart, et non dans celui du lycée Marcelin Berthelot. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’affectation B au collège Pissarro pour sa troisième résulte d’une erreur d’appréciation. Il en résulte qu’Adam ne pouvait se voir attribuer le bonus rapprochement établissement s’agissant du lycée Marcelin Berthelot. Enfin, la seule circonstance qu’Adam souhaite étudier le chinois, l’arabe et d’autres langues vivantes ou mortes ne suffit pas à justifier l’application d’un bonus « élève devant suivre un parcours scolaire particulier ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les points qui ont été attribués à leur fils par « E lycée » l’ont été de manière erronée.
4. En second lieu, si les requérants soutiennent que leur fils est un excellent élève, qui souhaite poursuivre au lycée les enseignements qu’il a déjà commencés au collège ou en dehors du collège, en particulier le grec, le chinois, l’arabe et l’allemand, une telle circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F et Mme D, tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a affecté leur fils B F au lycée François Mansart de Saint-Maur-des-Fossés pour sa seconde au titre de l’année scolaire 2025-2026, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, désigné représentant unique pour les requérants, et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Mullié, présidente,
Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Victoria Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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