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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 sept. 2024, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après Sytral Mobilités, ordonné une expertise, confiée à M. EY GT, M. DT MQ et M. QQ KI, experts, aux fins de dresser, d’une part, dans le cadre des travaux de réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T9, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Par un courrier, enregistré le 5 août 2024, les experts demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 mai 2024 au groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Artelia (mandataire), Atelier Villes et Paysage et Lavigne Chéron Architecte ainsi qu’à la société Flip Technologie, à la société Socar Shipping, de la SCI Genevieve, à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA), au syndicat de copropriétaires Confiance Immobilier, au syndicat de copropriétaires Citya Bourguinon Palluat, au syndicat de copropriétaires Elygestion représenté par la société City Partner Property, à Mme LR KQ, au syndicat de copropriétaires Espace Immobilier Lyonnais, aux copropriétaires de l’immeuble situé 13 rue Bellecombe, dont le syndic est la société Saginmorte Conseils, aux copropriétaires de l’immeuble situé 112 cours Vitton, dont le syndic est la société Galyo, à la société Rhône Saône Habitat, à la SEM Patrimoniale du Grand Lyon, à la SCI Melvin, à M. EQ NX, à M. J JT, à M. DG RG, à M. VM, à Mme H RH, à M. KV UD, à Mme RN CV, à M. DY MK, à Mme KM OT, à M. MN LY, à M. SP AC et Mme RU AC, à M. CP QY, à M. OB SR, à M. II KY, à Mme PE BO, à M. TW CX, à Mme DH OH, à M. FF SV, à Mme EC SX, à M. HG LW, à M. EE UC, à Mme BX PP, à M. RV DK, à Mme FY UE, à M. OP OK et Mme MW OK, à M. SB UQ, à Mme DS FD, à M. GS AB, à Mme DH SA, à M. JS DW, à Mme PZ GB, à l’office public de l’habitat du département du Rhône, au centre hospitalier Le Vinatier, à l’association syndicale des propriétaires du centre-ville de Vaulx-en-Velin, au syndicat des copropriétaires Les Allées du Trèfle, à la SCI BP, à la société QQ Degout Rafael Pena, à Mme RJ OX, à M. KB DJ, à M. R DJ, à M. MY DJ, à la société FC, à Mme SW JD, à M. TB JQ, à Mme EH AQ, à M. MZ IB, à Mme LP PK, à M. UT, à M. VV TL, à M. S TL, à Mme O DP, à M. HF V, à M. GJ LA, à Mme JK EJ, à la SCI Trèfle, à Mme SL KP, à M. AT KW, à M. JB EL, à M. IA LQ, à Mme FM UX, à Mme HO CO, à la société Select Taieb Immo, à Mme HO W, à M. CM CO, à M. DT GG, à Mme CW GL MG, à Mme BX SY, à Mme VT FS, M. VU FS, M. noim FS, M. ID FS, à Mme MR DB, à M. QQ JG, à Mme AU QI, à Mme GM DL, à M. MM AC, à M. RC SS, à Mme UI QD, à M. RW EM, à Mme NJ QG, à Mme CU SY, à M. TJ, à Mme EI RZ, à M. AM CI, à Mme noémie NU, à Mme GW NK, à la société Jorcy, à Mme IY OU, à Mme AS LO, à M. CM QF, à la société Fiorani Usine C, au syndicat des copropriétaires du 9 allée du textile à Vaulx-en-Velin, à Mme FB Q, à Mme CW VR JZ, à M. CR KU, à Mme DH BP, à Mme JX OG, à M. IA GX, à Mme sophie Marti, à M. AP TI, à M. EX VA, à Mme AY MP, à M. IU GD, à M. TV NR, à la société Fu Chunan, à Mme VD Prud’homme, à M. OZ L, à M. R OJ, à M. AO ET, à Mme NB HN, à M. PH CD, à Mme HE MD, à M. R AE, à M. GL QU, à M. CM HK, à M. PI DO, à M. HY OQ, à M. HF IS, à Mme JF DQ, à Mme RN HH, à M. RP DD, à M. FN QZ, à Mme RT PC, à M. TZ, à M. C QH, à M. TU GK, à M. D DN et M. BV DN, à M. VB, à la société 2 KH, à M. Y TG, à la SCI ADPEP 69, à la société Fonciere SGV, à la SCI Pole Carré de Soie, à l’office Est Métropole Habitat, à Mme JK U, à Mme AX JL, à la SCI Jelami, à Mme G GE, à M. MS EU, à Mme CE PD, à M. SI HR, à M. NH C, à Mme FO LI, à M. HF JY, à Mme TC TY, à Mme MH HU, à M. X NQ, à M. LX A, à M. C IC Le, à M. VP, à la SCI Lex, à Mme SK DF, à Mme RQ DI, à M. RX DU, à Mme QE AF, à M. GL LM, à M. JR KD, à M. QS CC, à M. UG CB, à Mme CW VS IH, à M. GH JM, à M. MN FX, à la société Medaber, à M. HW MC, à Mme CW QL, à M. HZ SG, à la société WYP Immobilier, à Mme BB PN, à M. UR, à M. BR BC, à M. MN DA, à Mme NV MV, à Mme HV JJ, à Mme PQ GV, à Mme F UO, à M. NP NI, à M. UH OS, à M. SO DZ, à Mme EA EP, à Mme DX BD, à M. SM BQ, à Mme DM UA, à M. SN EK, à M. FC KE, à Mme HO ED, à Mme QM MU, à M. VE, à Mme US, à Mme RN QX, à la société NG Gestion, à Mme PG GP, à la société Jackris, à Mme GR FE, à M. VF à M. UL, à M. LE HS, à Mme HD OA, à Mme ML BL, à M. HF PX, à M. PL TK, à M. MJ AA, à Mme QK NY, à Mme RM NL, M. PI NL, M. NE NL et M. NP NL, à Mme TD JA, à M. EW KF, à Mme EH LL, à M. GN TX, à Mme QJ TN, à M. NA HM, à M. QQ KR, à Mme HQ KX, à M. BA EV, à Mme UF, à Mme RE PY, à M. VN, à M. QS CC, à Mme PT AZ, à M. T RO, à Mme F CW B, à la société 2B Immobilier, à M. EF AC, à Mme QO AJ, à M. FJ ES, à la société Stasci, à M. AN IE, à Mme FM IV, à M. PV OO, à Mme DH HA, à M. RD JH, à Mme BW NH, à M. DG NW, à M. LF IZ, à Mme DH LS, à M. VJ, à M. LT IR, à Mme RB JE, à Mme MX IW, à la société OCI, à la société SHT Immobilier, à la société MCB, à la SCI Domi, à la société Aymar, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Mercure représenté par la SARL Spirit Grd Sud, à M. RM EZ et Mme TA EZ, à Mme LU LG, à M. AH NF à la SCI Les Marmottes, à Mme RJ HB, à Mme TR BH, à M. SI IQ, à la SCI Dorim, à Mme BT AV, à M. R ER, à M. Y FI, à M. LB LK, Mme HQ LK, M. HT LK et M. JP LK, à Mme MO ME, à M. FU UZ et Mme OV UZ, à Mme ML QW, à M. IN JW, à Mme SQ NC, à Mme NS KT, à Mme UV HI, à M. VI, à M. I RI, à Mme ND IJ, à M. HC IO, à Mme KS BS, à M. LT BY, à M. SJ UU, à Mme PU PJ, à Mme RJ CT, à Mme QM PH, à Mme RA GF, à M. TV HJ, à M. AW UN, à Mme LU OY, à Mme NS GF, à Mme UW, à M. EO MF, à M. NA GC, à Mme KG MB, à M. LT JN, à M. KC BG, à M. FU MI, à Mme JV NT, à Mme QT AD, à M. JP VH, à Mme CW AG, à M. AL FQ, à Mme CL HX, à Mme IF IL, à M. BK VL, M. VW VL, M. LJ VL, Mme P VL et Mme LZ VL, à la SCI Jeral, à la société Chehab, à Mme CW N, à Mme GI SD, à Mme HL EB et M. MY EB, à Mme CW VQ EN, à Mme PF KL, à M. FU OC, à Mme LU CQ, à M. QQ SU, à M. RM PO et M. BN PO, à Mme KK PR, à Mme QR DC, à Mme BU FH, à M. JO SC, à la société Devicha, à M. HW ST, à Mme VC VG et Mme UJ VG, à la société Euro-Logement, à Mme MO OI, à Mme OV TH, M. CJ TH, Mme HV TH et M. NU TH, Mme E JC, à la société Visama, à la SCI Nivolon, à Mme HQ LN, à Mme CS TQ, à Mme AR GZ, à M. jean GZ, à Mme QC BE, à M. LD NM, à Mme KK QV, à Mme RS FP, à M. IN AI, à Mme TT IS, à M. CM JU, à M. AW PM, à Mme OR DV, à Mme BR GY, à Mme LC MA, Mme LU MA et Mme SK MA, à M. RF TP, à Mme KG ON, à M. MY HM, à M. IP RR, à M. RP QA, à M. PI KT, à Mme SF GQ, à M. KN OM, à Mme JK OL, à M. KC CZ, à Mme HV bonnet-Gonnet, à la SCI Verzola, à la société SL2R, à M. UP K, à Mme RD TM, à Mme OR FW, à M. QQ UK, à la société Des 2 Mers, à Mme CS CY, à M. JO NH, à Mme AR CF, à Mme FM VK, à la SCI Le Grand Bresselan, à la société Dentalphi, à M. CM HP, à Mme KO IT, à M. LE SH, M. MJ SH et M. QS SH, à la société Pibarnon, à Mme NO BI, à Mme RJ QB, à M. UP FA, à Mme RD HB, à M. R UB, à Mme ML KJ, à M. EG CA, à Mme NZ IG, à M. KN OM, à Mme TS FL, à M. GA AK, à Mme PA Z, à M. RM MT, à la SCI Ixia-Scott, à Mme NS JO, à M. IN UM, à M. BZ QB, à Mme PW M, à la SCI Chagagi, à la SCI Chavizo, à la SCI Arc en Ciel, à M. FZ BM, à Mme IX CG, à Mme JI OE, à M. JO CN, à M. FR QN, à M. UY IS, à Mme FT LH, à M. TF RY, à M. OD IM, à M. OM IM et M. KN IM, à Mme SW KH, à Mme QO FK, à M. QS FV, à mme PQ FG, à M. olivier Chevallier-Chantepie, à Mme CW FG, à Mme NZ IK, à M. PS SE, à la société CM-CIC IN Investissement, à la société MAITUC, à la société La Confédération Suisse, à la SCI Charpennes 2019, à la SCI Oyonnax 2011, à M. CK BF, à la société Dejifi, à la société Unidelta, à la société Prefabur, à la société Edeyex, à la société Campana-Perrin, à la SCI des Chataîgniers, à la société Macdonald’s GL, à la société Charton, à Mme RS SZ, à M. PH TE, à la société Selctirente, à la SCI Les 2 Catamarans, à la société Andante, à la société 112 Cours Vitton, à Mme OW RL, à M. PH GU, à Mme FO KA, à M. NN BJ, à M. PI OF, à Mme GL CH, à Mme QP RK, à M. camien IS, à M. HW TO, à Mme G DE, à Mme VO PB, à Mme CL DR, à M. KZ NG et à la société Pabero ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société SCI 1618, de la SCI Blag, de la SCI Midi et de M. GO GF.
Sytral Mobilités a produit des pièces complémentaires le 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme LV, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après Sytral Mobilités, ordonné une expertise, confiée à M. EY GT, M. DT MQ et M. QQ KI, experts, aux fins de dresser, d’une part, dans le cadre des travaux de réalisation d’une nouvelle ligne de tramway T9, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d’autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
3. En premier lieu, les experts demandent de mettre hors de cause la société SCI 1618, la SCI Blag, la SCI Midi et M. GO GF au motif que les travaux envisagés sont éloignés de leurs propriétés, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire constater leur état. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SCI 1618, de la SCI Blag, de la SCI Midi et de M. GO GF.
4. En deuxième lieu, les experts demandent que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 mai 2024 soient étendues au groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Artelia, Atelier Villes et paysages et Lavigne Chéron Architecte, au motif, que la présence de ces sociétés aux opérations d’expertise s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande des experts.
5. En troisième lieu, les experts demandent d’étendre les opérations de l’expertise aux parties citées plus haut, au motif qu’elles sont propriétaires de bâtiments susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, de sorte qu’il est utile de faire constater leur état. Dans ces conditions, il y a également lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par les experts.
ORDONNE
Article 1er : La société SCI 1618 (parcelle BH 83), la SCI Blag (parcelle BH 167), la SCI Midi (parcelle AN 26) et M. GO GF (parcelles AN 49 et 57) sont mis hors de cause de la présente procédure.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 6 mai 2024 sont étendues aux parties visées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Les experts leur communiqueront les résultats de leurs constatations, les inviteront à formuler leurs observations et les convoqueront à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, Sytral Mobilités notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités et aux experts.
Fait à Lyon le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
D. LV
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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