Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501990 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C B, représenté par Me Bey, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir un rendez-vous depuis des mois ; il est fondé à solliciter sa régularisation sur le fondement du 7) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, eu égard à son état de santé et à la présence en France de tous ses enfants et petits-enfants, ainsi que sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ; il rencontre des difficultés pour le suivi de ses soins et pour toute demande de logement en son nom propre ; cette situation porte atteinte au principe d’égalité devant le service public ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né en 1940, fait valoir qu’il a déposé sa demande de rendez-vous le 29 juillet 2024, il y a sept mois, et qu’il n’a à ce jour pas encore obtenu de rendez-vous. Il résulte de l’instruction que sa dernière demande de certificat de résidence, présentée sur le fondement du 7) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a fait l’objet d’un rejet assorti d’une obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mai 2024, devenue définitif. Par ailleurs, les démarches entreprises par l’intéressé en vue de la fixation d’un rendez-vous demeurent récentes. Dans ces conditions, l’intéressé, qui se borne à faire valoir des difficultés dans la poursuite de ses soins et dans l’obtention d’un logement en son nom propre, sans au demeurant le démontrer, ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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