Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 mars 2026, n° 2406068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2024, 20 juillet 2024, 9 août 2024, 27 août 2024, 16 décembre 2024, 19 décembre 2024, 20 décembre 2024, 1er janvier 2025, et 1er mars 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 janvier 2025 et non communiqué, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé la décision implicite portant refus de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil des jeunes majeurs ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de le prendre en charge au titre du contrat « EVA » ;
Il soutient que sa situation est très précaire et qu’il a été à plusieurs reprises sans domicile fixe ; il souffre aussi d’important problèmes de santé notamment psychiatriques, qui nécessitent un suivi ; à ses dix-huit ans l’assistance éducative en milieu ouvert dont il bénéficiait ayant pris fin, il a sollicité une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département qui lui a été refusée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B…, qui n’a jamais été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, a reçu plusieurs propositions d’accompagnement dans d’autres dispositifs auxquelles il n’a pas donné suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 novembre 2005, a sollicité à sa majorité sa prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre d’un contrat jeune majeur « Entrée dans la vie adulte (EVA) ». Cette demande a fait l’objet d’un refus. M. B… a par courriel du 2 novembre 2023 formé un recours administratif préalable obligatoire. Une décision implicite de rejet est née le 2 janvier 2024, par le silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur ce recours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité (…) / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants (…) ».
Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction, que M. B…, a pendant sa minorité, alors qu’il vivait avec sa mère, fait l’objet d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) du 1er mars au 12 novembre 2023 ordonnée par le juge des enfants. Il a été pris en charge du 11 au 12 novembre 2023 au service des urgences au centre hospitalier Le Cateau-Cambrésis, le requérant indiquant avoir été expulsé de son domicile par sa mère à la veille de sa majorité. Il a été hospitalisé du 28 novembre au 11 décembre 2023 à la clinique de Loos en raison d’un syndrome anxiodépressif, avant de regagner le logement familial. M. B… qui n’a jamais été confié à l’aide sociale à l’enfance au cours de sa minorité, demande à bénéficier d’un contrat jeune majeur à la suite de la mesure d’AEMO qui a pris fin à sa majorité. Il résulte toutefois de l’instruction, que M. B… avait bénéficié jusqu’en février 2024 d’un contrat d’engagement jeune avec une allocation mensuel de 500 euros, ainsi que d’un accompagnement par la mission locale. Depuis le 1er juin 2024, M. B… perçoit l’allocation aux adultes handicapées et depuis le 17 décembre 2024 dispose d’un logement autonome. Il bénéficie aussi d’un suivi régulier en centre médico psychologique, notamment par un psychiatre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du président du conseil départemental refusant de le faire bénéficier d’un contrat jeune majeur soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’étant par ailleurs pas démontré que ce dispositif spécifique serait de nature à améliorer sa situation au regard, d’une part de la caractéristique de ses troubles de santé, et d’autre part, des ressources et des suivis dont il dispose déjà.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… visant à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours contre le refus de prise en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre de l’accueil des jeunes majeurs doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
Le magistrat désigné,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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