Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2113384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 2 septembre 2024 et 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lechartre, demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 30 juin 2021 par le maire de Vaiges, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que les décisions attaquées :
— ne sont pas suffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 février 2025 et 4 mars 2025, la commune de Vaiges informe le tribunal que le bâtiment de Mme B sera identifié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme intercommunal qui aura lieu en 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé en mairie de Vaiges, le 28 avril 2021, une demande de certificat d’urbanisme, sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, en vue du changement de destination d’un bâtiment agricole situé au lieudit La Torlais en maison d’habitation. Par un certificat d’urbanisme négatif délivré le 30 juin 2021, le maire de Vaiges a indiqué que le terrain en cause ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée dès lors, notamment, que le bâtiment présent sur la parcelle cadastrée section ZH n°25 n’est pas identifié au document graphique du plan local d’urbanisme intercommunal comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par un courrier reçu en mairie de Vaiges le 30 juillet 2021, Mme B a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ». L’article R. 410-14 du même code dispose : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ». Enfin, aux termes de l’article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l’article L. 410-1, le certificat d’urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l’opération précisée dans la demande ; / b) L’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l’opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Le certificat d’urbanisme en litige vise notamment les articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des Coëvrons approuvé le 12 mars 2020. Il précise que le projet, qui porte sur le changement de destination d’une écurie en habitation, se situe en zone AA du PLUi. Il indique par ailleurs que le changement de destination projeté n’entre pas dans les exceptions énumérées à l’article AA2 du PLUi, dès lors que le bâtiment est inclus au sein d’un périmètre sanitaire et qu’il n’est pas identifié au plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par suite, la motivation de la décision est suffisamment précise pour permettre à la requérante de comprendre les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. / () ». D’autre part, aux termes de l’article 1 du règlement de la zone AA du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Coëvrons : « () / Dans l’ensemble de la zone AA, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas admises par l’article AA2. ». Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone AA de ce document d’urbanisme : « () / Sont également admis : / () Les changements de destination : / Le changement de destination d’un bâtiment ou d’un local accessoire repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment concerné par le changement de destination projeté, qui est implanté sur la parcelle cadastrée section ZH n° 25 située à Vaiges, en zone AA (agricole) du PLUi de la communauté de communes des Coëvrons, n’est pas identifié sur le document graphique du PLUi comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Dans ces conditions, à défaut d’avoir été répertorié par le document graphique du PLUi, le bâtiment litigieux ne peut régulièrement faire l’objet d’un changement de destination. La circonstance que le maire de Vaiges a souhaité, en décembre 2018, lors de la procédure d’élaboration du PLUi des Coëvrons, que le bâtiment de la requérante soit identifié par le document graphique du PLUi comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme en litige, laquelle ne s’apprécie qu’au regard de PLUi effectivement approuvé le 12 mars 2020. En outre, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de circonstances postérieures à la décision du 30 juin 2021, et, en particulier, de ce que le maire de Vaiges atteste que le bâtiment en cause sera identifié comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans le cadre de la révision du PLUi qui aura lieu en 2025. Par suite, le maire de Vaiges, en refusant le changement de destination par le certificat d’urbanisme négatif contesté, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vaiges.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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