Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2407103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A… B…, représenté par Me David Bapceres (DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui rembourser les sommes retenues de décembre 2020 à avril 2021 sur ses prestations au titre d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de rembourser l’ensemble des retenues pratiquées ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain et de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 200 euros en application des articles 3.7 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de sa demande tendant à l’annulation la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé de lui rembourser les sommes retenues de décembre 2020 à avril 2021 sur ses prestations au titre d’un indu de revenu de solidarité active, Mme B… se prévaut d’un moyen unique, tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 17 octobre 2023. Toutefois, ce jugement s’est borné à annuler le titre exécutoire n° 6793 émis le 28 juin 2022 en vue du recouvrement d’une somme de 1 429,85 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active et à enjoindre le remboursement des sommes recouvrées par le comptable public sur le fondement de ce titre. L’exécution de ce jugement n’implique aucunement le remboursement des retenues pratiquées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur les prestations sociales par ailleurs perçues par la requérante et intervenues avant l’émission du titre exécutoire ainsi annulé. Il en résulte que le moyen unique présenté par Mme B… à l’appui de sa requête est sans incidence sur le présent litige et inopérant. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ain et au département de l’Ain.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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