Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2505982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garot-Soucheleau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement et de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 janvier 2019 et le 9 novembre 2022 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence du fait de son absence de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme B….
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas été relogée ;
- celle-ci ne précise pas ses conditions de logement ;
- le tribunal a rejeté un précédent recours indemnitaire de l’intéressée par une ordonnance n°2306684 du 15 novembre 2023 ;
- la période indemnisable s’étend de la précédente ordonnance à la date du jugement à intervenir.
Vu :
- la décision du 9 janvier 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922018008169 de Mme B… ;
- la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022004210 de Mme B… ;
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande d’hébergement de Mme B…, l’intéressée devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a également, par une décision du 9 novembre 2022, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition d’hébergement puis de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 janvier 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute relative à la décision du 9 janvier 2019 :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle devait être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à Mme B… dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 20 février 2019, date à laquelle cette absence d’hébergement a revêtu un caractère fautif.
5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à l’égard de Mme B… est établie.
En ce qui concerne la faute relative à la décision du 9 novembre 2022 :
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 novembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… aux motifs qu’elle était dépourvue de logement et/ou hébergée chez un particulier, qu’elle occupait un logement inadapté à son handicap et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 mai 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de logement à l’égard de Mme B… est établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que la requérante est toujours dépourvue de logement. En revanche, la requérante n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que le logement qu’elle occupe serait inadapté à son état de santé. La requérante est, néanmoins, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son hébergement puis son relogement, fautive à compter du 20 février 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
9. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme B… vivant seule, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au jour du présent jugement en évaluant l’indemnisation due par l’Etat à la somme totale de 2 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 700 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Garot-Soucheleau, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Garot-Soucheleau de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Garot-Soucheleau, conseil de Mme B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Garot-Soucheleau et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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