Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2303890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et des pièces complémentaires produites les 16 septembre 2023, 3 et 6 février 2024, 16 juillet 2024 et 16 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la CAF de la Loire-Atlantique, en ne lui accordant une remise partielle qu’à hauteur de 131,61 euros sur un trop-perçu de prime d’activité, sur la période d’août à octobre 2021, d’un montant de 263,22 euros, a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 131,61 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes déjà recouvrées.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors que la dette de prime d’activité provient d’une défaillance du système d’information de l’organisme et que la situation de précarité de son foyer ne lui permet pas de rembourser une telle somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait que les moyens de la requête relatifs au trop-perçu de prime d’activité ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 26 août 2022, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B une dette s’élevant à 11 917,06 euros, se décomposant comme suit, 10 709,18 euros d’allocation aux adultes handicapés pour la période de février 2021 à juillet 2022, 944,66 euros de prestations familiales pour la période d’août 2020 à janvier 2022, et 263,22 euros de prime d’activité pour la période d’août à octobre 2021. Mme B a demandé une remise gracieuse de ces trop-perçus le 30 août 2022. Par courrier du 1er décembre 2022, la CAF de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de 131,61 euros de prime d’activité. Par sa requête, Mme B demande l’annulation cette décision, de lui octroyer une remise totale du trop-perçu en cause, et d’enjoindre à la CAF de la Loire-Atlantique de lui rembourser les sommes déjà prélevées.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 dudit code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui ne conteste pas le
bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé, s’est vu accorder par une décision de la CAF de la Loire-Atlantique du 1er septembre 2022, une remise partielle de 50 %, reconnaissant ainsi à juste titre sa bonne foi, le trop-perçu de prime d’activité résultant d’une erreur exclusivement imputable à une défaillance du système informatique de déclaration en ligne de l’organisme gestionnaire. Toutefois, cette circonstance ne saurait avoir eu pour effet, ni de conférer à la requérante, même si elle a dûment déclaré ses revenus, le droit de conserver les sommes versées par erreur, ni de placer la CAF de la Loire-Atlantique dans l’obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. Si Mme B soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu litigieux, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de son foyer s’élevait à 47 821 euros pour 2,5 parts fiscales pour l’année 2024, et que ses charges mensuelles fixes sont estimées à 996,8 euros. Par suite, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation de précarité telle que son foyer ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors au demeurant qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2022 en tant qu’elle concerne le trop-perçu de prime d’activité, à la décharge totale de ce trop-perçu ainsi, le cas échéant, qu’au remboursement des sommes recouvrées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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