Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 avril 2025 par lequel la maire de la commune de Villemandeur lui a retiré les délégations de fonctions dont elle bénéficiait en qualité d’adjointe ;
2°) de condamner la commune de Villemandeur à lui verser une indemnité de 1 euro en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît ses libertés fondamentales ;
- elle n’est fondée sur aucune justification liée au fonctionnement du service.
Par lettre adressée du 9 septembre 2025, Mme B… a été mise en demeure de produire l’arrêté du 3 avril 2025 dont elle demande l’annulation et l’informant que, à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ou si la régularisation n’est pas conforme à la demande, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Vu les pièces enregistrées le 11 septembre 2025 pour Mme B… en réponse à la mise en demeure précitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision de la maire de la commune de Villemandeur (45700) lui retirant sa délégation de fonctions en date du 3 avril 2025 ainsi que la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 1 euro en réparation du préjudice moral et politique qu’elle estime avoir subi.
Sur le cadre juridique applicable :
L’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…). Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Enfin, L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre en date du 9 septembre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit en réponse l’arrêté en date du 3 avril 2015 du maire qu’elle conteste, mais seulement le procès-verbal de la délibération n° 2025-021 du 14 avril 2025. Il suit de là que ses conclusions tendant à l’annulation de ce seul arrêté sont irrecevables de même que par voie des conséquence ses conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive entachant ledit arrêté. Elles doivent par suite être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villemandeur.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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