Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2513655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 par une ordonnance du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 mai 1987 à Yakourene (Algérie), est entré en France le 24 mai 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). »
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles repose la décision portant l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne « présente pas de menace pour l’ordre public » est inopérant.
5. En troisième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à affirmer qu’il est « auto-entrepreneur dans le secteur du nettoyage » et qu’il « dispose de contrats stables et de revenus suffisants permettant de subvenir à ses besoins », sans assortir ces allégations d’aucun élément autre que sept déclarations mensuelles de chiffre d’affaires pour les mois de novembre 2024 à avril 2025, dont deux font état d’un chiffre d’affaires nul. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de non-refoulement garanti par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné à l’issue du délai de trente jours qui lui est imparti pour quitter le territoire français, dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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