Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2302020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302020 les 10 mars 2023 et 9 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ou, à tout le moins, d’une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306500 les 7 août 2023 et 15 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de ne pas le titulariser et l’a radié des cadres à compter du 12 juillet 2023 ;
2°) d’annuler, en tant que de besoin, la décision du 10 juillet 2023 l’informant d’une décision du 5 juillet 2023 par laquelle l’administration centrale du ministère de la justice aurait décidé de le licencier ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, de le réintégrer et de le titulariser à compter du 12 juillet 2023 et, d’autre part, de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles sont fondées sur un motif disciplinaire et que, en l’absence de décision précisant la durée de la prolongation de son stage, il ne peut être exclu que son licenciement soit intervenu avant la fin du stage ;
- elles sont entachées d’un premier vice de procédure, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que la commission administrative paritaire aurait procédé à un examen approfondi de sa situation et, d’autre part, qu’il n’est pas davantage démontré que la réunion de cette commission serait intervenue en conformité avec les dispositions réglementaires applicables à son quorum et que des représentants du personnel auraient été présents et auraient participé au vote ;
- elles sont entachées d’un second vice de procédure résultant de l’absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire, en particulier de l’absence de réunion du conseil de discipline, en méconnaissance des droits de la défense ;
- elles constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que sa période de stage n’était pas terminée à la date de sa radiation des cadres ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 10 juillet 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le courrier du 10 juillet 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il présente un caractère purement informatif et se borne à évoquer un acte préparatoire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2402295 le 18 mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 novembre 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le recouvrement de la somme de 1 090,92 euros correspondant à un indu de rémunération et la décision du 26 février 2024 rejetant son recours administratif préalable ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 090,92 euros ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance par compensation avec le préjudice subi en raison des fautes commises par l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de signature de son auteur ;
- il est, pour le même motif, entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’il ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la somme mise à sa charge ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est illégal en ce que le caractère certain, liquide et exigible de la créance n’est pas démontré ;
- l’administration a commis des fautes, dès lors qu’elle a prononcé sa radiation sans prendre en considération ses jours de congés annuels non pris pour fixer la date de radiation, ni lui verser une indemnité, et que le versement indu de la somme réclamée résulte du seul fait de l’administration ; ces fautes lui ont causé un préjudice, dont l’indemnisation doit venir en compensation de la somme réclamée par le titre de perception contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. – contre Her Majesty’s Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, lauréat du concours de surveillant pénitentiaire, a été nommé stagiaire par un arrêté ministériel du 23 avril 2021 et affecté à la maison centrale de Poissy. Le 11 novembre 2022, il a déclaré un accident de service consistant en une blessure résultant d’un coup de poing reçu d’un détenu au niveau du ventre et un trouble psychologique. M. C… a, par ailleurs, déposé plainte pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par un courrier du 14 novembre 2022, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 décembre 2022 de la directrice de la maison centrale de Poissy. Par un courrier du 20 janvier 2023, M. C… a formé contre cette décision un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision du 26 janvier 2023. M. C… demande, dans la requête n° 2302020, l’annulation de ces deux décisions.
Par ailleurs, M. C… a accompli son stage probatoire à compter du 5 avril 2021. Eu égard aux appréciations trimestrielles de sa manière de servir, le stage a été prolongé, à deux reprises, de six mois puis de trois mois. Par un courrier du 10 juillet 2023, M. C… a été informé de la décision de l’administration de le licencier. Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 juillet 2023, la titularisation du requérant a été refusée et sa radiation des cadres prononcée à compter du 12 juillet 2023. M. C… demande, dans la requête n° 2306500, l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 et, en tant que de besoin, de la décision du 10 juillet 2023.
Enfin, par un courrier du 5 septembre 2023, l’administration a informé M. C… de l’émission prochaine à son encontre d’un titre de perception en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 090,92 euros pour la période postérieure à la date de sa radiation des cadres. Ce titre de perception a été émis le 10 novembre 2023. M. C… a formé, par un courrier du 9 février 2024 complété le 20 février suivant, un recours préalable, qui a été rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 26 février 2024. M. C… demande, dans la requête n° 2402295, à titre principal, l’annulation du titre de perception émis le 10 novembre 2023 et de la décision du 26 février 2024 et la décharge de la somme de 1 090,92 euros ou, à défaut, qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance par compensation avec le préjudice subi en raison des fautes commises par l’administration.
Les requêtes n° 2302020, 2306500 et 2402295 concernent la situation du même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la requête n° 2302020 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
M. C… fait valoir que, le 11 novembre 2022, il a été insulté par un détenu puis a reçu un coup de poing dans l’abdomen. Les circonstances de l’incident ont été filmées par une caméra de surveillance et la vidéo versée au dossier. Si l’incident apparaît, à première vue, mineur, le détenu semblant essentiellement repousser le requérant sans le frapper, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été diagnostiqué avec une contusion thoracique et des « idées noires++ » lors de son passage au service des urgences du centre hospitalier communal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Le requérant a produit à l’appui de sa déclaration d’accident de service un certificat médical prévoyant un arrêt de cinq jours, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 15 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 mars 2024, l’imputabilité au service de ces arrêts de travail a été reconnue jusqu’au 22 février 2023. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… a déposé plainte pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Le détenu en cause dans l’altercation a été sanctionné par le conseil de discipline de la maison centrale de Poissy, qui a reconnu son comportement agressif envers M. C… et le fait qu’il avait exercé ou tenté d’exercé des violences physiques à son encontre. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir de manière suffisamment probante que M. C… a été victime d’une atteinte à son intégrité physique. Les circonstances que la vidéo de l’incident ne révèle pas de manière évidente de coup de poing, ni précipitation du détenu sur le requérant, ni perte d’équilibre, chute ou comportement symptomatique de M. C…, et que cet incident n’a pas donné lieu au déclenchement de l’alarme portative, ni à l’intervention des équipes locales d’appui et de contrôle ou à une mise sous contrainte du détenu, l’incident ayant pris fin par une simple intervention de la première surveillante, ne sont pas de nature, eu égard en particulier aux conséquences physiques et psychologiques médicalement constatées sur M. C…, à mettre en doute la réalité de l’atteinte à l’intégrité physique subie. Par ailleurs, le contexte dans lequel a eu lieu l’incident, à savoir l’insuffisance professionnelle dont aurait fait preuve M. C… tout au long de son stage probatoire, les préconisations de l’expert psychiatre puis du conseil médical de ne plus placer le requérant au contact des détenus et l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour non-respect du règlement intérieur et déloyauté envers l’institution, est sans incidence sur la caractérisation d’une atteinte à l’intégrité physique de M. C….
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que l’administration, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique et à demander, pour ce motif, l’annulation des décisions des 5 décembre 2022 et 26 janvier 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus aux points 5 à 7, l’exécution du présent jugement implique nécessairement l’octroi à M. C… de la protection fonctionnelle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé n’a plus la qualité d’agent public. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’accorder la protection fonctionnelle à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 2306500 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation de M. C… a fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 juillet 2023. Si le courrier du 10 juillet 2023 adressé à M. C… fait état d’une décision du 5 juillet 2023 ayant pour objet le licenciement de l’intéressé, il doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme se bornant à informer ce dernier de l’intervention à venir de la décision refusant sa titularisation. En tout état de cause, à supposer qu’une décision de licenciement ait été prise par l’administration le 5 juillet 2023, M. C… ne demande pas l’annulation de cette décision mais celle du courrier du 10 juillet l’informant de cette décision. Par suite, les conclusions de M. C…, dirigée contre un acte purement informatif, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
M. C… fait valoir que la décision refusant sa titularisation est fondée sur un motif disciplinaire et aurait dû, dès lors, être motivée. Toutefois, si le courrier du 10 juillet 2023 fait état de « nombreux manquements » du requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment des évaluations successives de la manière de servir de l’intéressé au cours de sa période de stage, que les « manquements » évoqués sont de nature professionnelle. En effet, dans l’évaluation au terme des six premier mois de stage, il est relevé un savoir-faire fragile, un manque de pertinence dans le positionnement et l’ascendant sur la population carcérale, un manque de réactivité face aux événements de la détention et un équilibre à trouver entre fermeté et souplesse. L’évaluation au terme de neuf mois de stage fait état d’une stagnation du requérant, considéré comme « encore fragile professionnellement », notamment en ce qui concerne l’ascendant sur la population carcérale, et l’évaluation au terme de l’année de stage relève, sur dix items professionnels évalués, quatre niveau « moyen », cinq niveau « bien » et un seul niveau « très bien ». Enfin, l’évaluation au terme des six premiers mois de prolongation du stage constate une manière rigide d’exercer son métier empêchant M. C… d’établir le juste équilibre en détention, relate une altercation verbale et physique avec un collègue et fait état d’une dégradation de l’appréciation des items professionnels avec cinq niveau « moyen » et cinq niveau « bien », M. C… n’étant en outre, contrairement à ce qu’il en était dans la précédente évaluation, plus regardé comme un agent disponible et efficace. Par suite, les « nombreux manquements » mentionnés dans le courrier du 10 juillet 2023 reposent sur des éléments matériellement établis et présentent un caractère professionnel et non disciplinaire.
Par ailleurs, la circonstance que l’administration a, à tort, refusé d’accorder à M. C… la protection fonctionnelle à la suite de l’incident survenu le 11 novembre 2022 et a également, dans un premier temps, refusé d’en reconnaître l’imputabilité au service n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser des relations conflictuelles avec M. C…, ni, par conséquent, une intention de l’administration de le sanctionner en refusant sa titularisation.
Enfin, il est constant que M. C… a fait l’objet, au mois de janvier 2023, de poursuites disciplinaires ayant conduit à la saisine du conseil de discipline, Il ressort des pièces du dossier qu’il était reproché à M. C… d’avoir ouvert une cellule occupée par une personne détenue à la demande d’une autre personne détenue, permettant à la seconde de pénétrer dans la cellule de la première, de lui asséner une gifle et de lui voler un équipement, contrevenant ainsi au règlement intérieur et au régime de détention de la maison centrale prévoyant un encellulement strict avec maintien des portes fermées et interdiction de regroupement en cellule, de ne pas avoir rendu compte de l’incident à sa hiérarchie et d’avoir menti dans son compte rendu professionnel et dans sa demande d’explications. La circonstance que la procédure disciplinaire engagée n’a pas abouti au prononcé d’une sanction à l’encontre du requérant, absent du service jusqu’au 15 mai 2023, ne saurait, à elle-seule, caractériser la décision en litige comme une sanction disciplinaire, alors que ladite décision fait expressément référence aux nombreuses difficultés identifiées dans le cadre des évaluations du requérant et à son positionnement professionnel, très éloigné des exigences attendues d’un surveillant pénitentiaire.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que la décision en litige n’est pas fondée sur un motif disciplinaire et, dès lors, n’avait pas à être motivée à ce titre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, alors en vigueur : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur : « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article 27 du décret du 7 octobre 1994 précité, alors en vigueur : « Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur ».
Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits.
Il ressort des pièces du dossier que le stage initial d’un an de M. C… s’est achevé le 6 avril 2022 et a été prolongé de six mois jusqu’au 6 octobre 2022 puis de trois mois jusqu’au 6 janvier 2023. Le requérant a, par ailleurs, été placé en arrêt maladie du 11 novembre 2022 au 15 mai 2023. Par conséquent, à la date de cet arrêt, M. C… devait encore accomplir cinquante-sept jours de stage, ce qu’il a fait entre le 16 mai, date de la reprise de son service, et le 12 juillet 2023, date d’effet de sa radiation des cadres. Il en résulte que la décision attaquée est intervenue à la fin du stage et, dès lors, n’avait pas à être motivée à ce titre.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 19 que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur : « I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a émis, le 3 juillet 2023, un avis favorable au licenciement de M. C…. Il ressort du procès-verbal de séance que les membres de la commission ont porté leur propre appréciation sur le dossier du requérant, sans se borner à entériner la mesure envisagée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus ». Aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». Aux termes de l’article 6 du même décret, alors en vigueur : « Selon l’effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit : / (…) 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de huit membres titulaires et de huit membres suppléants (…) ». Aux termes de l’article 41 du même décret, alors en vigueur : « Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2023 de la commission administrative paritaire compétente et de la liste d’émargement des membres de l’administration présents lors de cette séance qu’ont siégé huit représentants de l’administration et huit représentants des personnels. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C…, la commission était composée de manière paritaire et a siégé dans le respect du quorum prévu par les dispositions citées au point précédent.
Enfin, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
Ainsi qu’il a été dit aux points 12 à 14, la décision en litige n’est pas fondée sur un motif disciplinaire. Par suite, elle n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, notamment de la réunion du conseil de discipline.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 26 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titularisation de M. C… est intervenue à la fin de la période de stage et ne présentait pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant, d’une part, de ce que l’arrêté attaqué prononcerait une sanction disciplinaire non prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, d’autre part, de ce qu’il serait intervenu avant le terme de la période de stage doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice doivent être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales à fin d’annulation.
Sur la requête n° 2402295 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la somme de 1 090,92 euros :
D’une part, l’intervention de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 juillet 2023, par lequel M. C… a été radié des cadres à compter du 12 juillet 2023, implique nécessairement que les rémunérations versées à l’intéressé au titre d’une période postérieure au 11 juillet 2023 n’étaient pas dues. Par ailleurs, les mentions combinées, d’une part, de l’état détaillé des indus constatés produit par le défendeur, qui précise les montants dus initialement, les sommes précomptées, et les montants restant dus au titre du trop-perçu de rémunération, et, d’autre part, des bulletins de paye des mois de juillet et août 2023 de M. C…, qui font apparaître l’absence de précompte sur le mois de juillet et des montants de précompte sur le mois d’août 2023 correspondant aux montants figurant dans l’état détaillé, établissent que le titre de perception en litige n’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision prononçant la radiation des cadres de M. C… n’étant fondé, la créance faisant l’objet du titre de perception attaqué présente un caractère certain, liquide et exigible. M. C… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le titre de perception en litige serait entaché d’erreur de fait, porterait sur une créance dépourvue de caractère certain, liquide et exigible ou serait dépourvu de bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la somme de 1 090,92 euros présentées par M. C… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 10 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
En premier lieu, le titre de perception en litige comporte la mention, en qualité d’ordonnateur, de Mme D… A…, responsable de la recette, qui est également la signataire de l’état récapitulatif des créances correspondant à ce titre de perception et revêtu de la formule exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre de perception contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’état récapitulatif des créances produit par l’administration comporte la mention de la signature électronique de Mme A… en qualité d’ordonnateur, conformément aux dispositions, cités au point 35, de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, le titre de perception en litige comporte un encart « détail de la somme à payer » dans lequel figurent l’indication selon laquelle la somme à payer correspond à un indu de rémunération issu de la paye du mois d’août 2023, la nature des sommes recouvrées, à savoir notamment le traitement, l’indemnité de résidence, l’indemnité de sujétions spéciales et l’indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée, et les montants initiaux et restant à recouvrer de chaque dette. Si les sommes en cause correspondent en réalité à des trop-perçus de rémunération au titre du mois de juillet 2023, ces trop-perçus ont été effectivement constatés à l’occasion de l’établissement de la paye du mois d’août 2023, ainsi que cela ressort du bulletin de paye de ce mois. Par suite, il indique de façon suffisamment précise le fait générateur et les bases de liquidation de la somme réclamée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 10 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction du montant de la dette :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
D’une part, aux termes de l’article 5-2 du décret du 26 octobre 1984 précité : « Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 5, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice. / A l’exclusion des droits non-consommés du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence. / Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Un arrêté du 21 juin 2025 est venu préciser les modalités de calcul de l’indemnité.
M. C… ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article 5-2 du décret du 26 octobre 1984, dès lors que ces dispositions, qui résultent du décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes dérogatoires de report et d’indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique, ne sont entrées en vigueur que le 23 juin 2025, soit postérieurement à la période d’emploi de l’intéressé au sein de l’administration pénitentiaire.
D’autre part, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 juin 2025 précité, les dispositions du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoyaient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive citée au point 42 et, par suite, illégales.
En l’espèce, M. C… a été placé en congé maladie du 11 novembre 2022 au 15 mai 2023. Toutefois, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante le nombre de jours de congés annuels non pris au titre de 2022 avant le terme de cette année ou, en 2023, au cours de la période située entre la reprise de son service et la date de sa radiation des cadres, ni le nombre de jours de congés annuels non pris au titre de 2023 avant sa radiation. Il n’établit pas davantage avoir été dans l’impossibilité de prendre ces congés annuels en raison de son congé maladie, dès lors notamment qu’une période de près de deux mois s’est écoulée entre sa reprise de service et sa radiation des cadres.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 41 à 46 que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une faute en prononçant sa radiation des cadres sans prendre en considération ses jours de congés annuels non pris pour en fixer la date d’effet, ni lui verser une indemnité compensatrice.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, en interrompant le versement de la rémunération de M. C… dès le mois d’août 2023, a fait preuve de diligence. Par suite, le versement d’un indu de rémunération au titre de la période se situant entre la date d’effet de la radiation des cadres et la fin du mois de juillet 2023, qui ne pouvait être évité compte tenu des exigences liées à l’établissement et au versement de la rémunération des agents publics, ne saurait être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En tout état de cause, M. C… n’établit pas la nature et l’ampleur du préjudice susceptible d’avoir résulté du versement de cet indu de rémunération.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction du montant de la dette due par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C… et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 26 janvier 2023 rejetant son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’accorder à M. C… la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 800 (mille huit cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2025-564 du 21 juin 2025
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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