Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission fichier SIS II dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes conformément aux dispositions de l’article L.614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en cas d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.731-1, L.731-3, L.741-1 et L. 743-13 du même code ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € au profit de son avocat, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
1°) l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
2°) en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
4°) en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, elle méconnaît l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 février 2005, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…). ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 13 mai 2022, à l’âge de dix-sept ans et a été pris en charge, au titre de la protection de l’enfance jusqu’à sa majorité par le département des Alpes-Maritimes. Il a été inscrit au centre de formation des apprentis d’Antibes en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « maçon/finisseur » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu pour la période comprise entre le 24 juin 2024 et le 4 juillet 2025 avec la société « Triverio Construction ». Par ailleurs, sa structure d’accueil, l’association MIR, décrit l’intéressé comme un « jeune homme poli et généreux » qui a pu « trouver une stabilité professionnelle et financière » afin de préparer sa sortie du dispositif. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment les relevés de notes et l’attestation du proviseur du lycée professionnel de Vauban en date du 20 juin 2025, que l’intéressé fait preuve « d’une assiduité exemplaire » et qu’il est sérieux dans sa formation. Enfin, s’il est constant que des membres de la famille de M. A… séjournent toujours en Guinée, le préfet des Alpes-Maritimes, dont l’appréciation s’agissant des liens dans le pays d’origine nécessite qu’il ne se limite pas à en constater l’existence mais qu’il en appréhende la nature, ne conteste pas que les parents du requérant sont décédés et que les liens familiaux de l’intéressé dans son pays d’origine sont ténus. Si le préfet a estimé que la présence en France de M. A… constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il était défavorablement connu des services de police, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant a fait l’objet de condamnations pénales. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation d’apprentissage en qualité de maçon et que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du requérant y ferait obstacle ni que la demande de titre de séjour serait incomplète, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Della Monaca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Della Monaca d’une somme de 1.000 €.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1.000 € à Me Della Monaca en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Della Monaca et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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