Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2024, n° 2405816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de la défense rurale du Prenas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, l’association de la défense rurale du Prenas, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le directeur de la police municipale de Nice a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la non restitution de la carte grise de son véhicule automobile confisquée le 6 février 2024 pour défaut de contrôle technique en cours de validité et non restitué le 12 février suivant après production des pièces justificatives de mise en conformité ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’immobilisation du véhicule automobile de l’association requérante, prise en application de l’article L. 325-1 du code de la route et qui a donné lieu à la rétention du certificat d’immatriculation en application de l’article R.325-3 du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des décisions se rapportant à de telles opérations, ainsi que des actions en réparation fondées sur les irrégularités dont ces décisions seraient entachées. Par suite, la requête de l’association de la défense rurale du Prenas ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association de la défense rurale du Prenas est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de la défense rurale du Prenas.
Fait à Nice, le 21 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2405816
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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