Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2601302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Petko Angelov BG » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, la société « Petko Angelov BG », représentée par Me Kostadinov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région Occitanie du 26 novembre 2025 portant interdiction de cabotage pendant une durée de six mois à compter du 1er janvier 2026 ;
2°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal n° 2508967 du 5 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. L’introduction d’un premier recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif n’interrompt pas le délai de recours contentieux contre cet acte. Le requérant qui s’est désisté de la première instance n’est donc pas recevable à demander de nouveau l’annulation de cette décision à l’expiration de ce délai.
4. Il ressort des termes de la requête que la société « Petko Angelov BG » s’est vu notifier l’arrêté attaqué le 2 décembre 2025. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle disposait, pour contester cette décision, d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 3 février 2026 à minuit. Si la société a saisi le tribunal d’un recours contre cette décision le 19 décembre 2025 sous le n° 2508967, il lui a été donné acte de son désistement de cette instance par une ordonnance du 5 février 2026. En vertu des règles rappelées au point 3 de la présente ordonnance, le délai de recours contre l’arrêté du 19 novembre 2025 était expiré à la date du 16 février 2026 à laquelle la société a présenté la requête n° 2601302 contre cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « Petko Angelov BG » étant tardive et par suite manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Petko Angelov BG » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Petko Angelov BG ».
- Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le président de la 3ème Chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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