Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 avr. 2025, n° 2507089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 4 avril 2025, Mme F C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme D B, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir sa fille Mme D B dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 10 mars 2025 et ce dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de Madame D B, le versement à Maître Hind SARHANE de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser à la requérante la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de de l’article L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme avec les objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— Mme C n’étant ni présente, ni représentée,
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante guinéenne agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure née le 22 décembre 2023, demande l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, directeur territorial à Paris, qui disposait, à cet effet, d’une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l’OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation administrative doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme C a eu la possibilité de faire un état complet de sa situation lors de l’entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 10 mars 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme C n’a pas averti l’OFII qu’elle ne comprenait que le peul et qu’elle était analphabète. Les termes de l’entretien de vulnérabilité doivent par suite être regardés comme compris par la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article L. 551-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à une nouvelle évaluation de la situation de vulnérabilité de la fille de la requérante qui sollicite un réexamen de sa demande d’asile et qui n’apporte sur cette question aucune information nouvelle et complémentaire par rapport, à sa première demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartées.
9. En sixième lieu, Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). « Aux termes de l’article L. 744-8 du même code : » Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 (). "
10. Mme C soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de ces dispositions que l’OFII était en droit de refuser à leur bénéficiaire les conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En septième lieu, si Mme C soutient qu’elle est dans une situation de vulnérabilité particulière, elle ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport aux différents entretiens qui ont eu lieu précédemment. Ainsi, le directeur général de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En huitième lieu, pour le même motif que celui retenu aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
13. En dernier lieu et pour le même motif que celui retenu au point 10, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’ayant été déboutée définitivement de l’asile par une décision du 21 mars 2024 notifiée le 11 avril 2024. Mme C n’est donc plus éligible aux conditions matérielles d’accueil. L’enfant D étant née antérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, sa demande doit être regardée comme une demande de réexamen. Comme déjà mentionné, la requérante n’a apporté sur la question de sa vulnérabilité aucun élément nouveau que l’OFII n’aurait pas pris en compte.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’OFII du 10 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Sarhane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250789/8
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