Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2505622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2505622 présentée par l’Office Public de l’Habitat Sèvre et Loire Habitat, prescrit une expertise confiée à M. K D, expert, et portant sur l’état et les caractéristiques de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC 156, sise 19 rue Salberie à Cholet (49300), propriété et copropriété de M. A I R à Fontenay-Le-Comte (85200), puis de son état au terme des travaux et de la cause des dommages susceptibles d’être constatés en raison des travaux de démolition avec désamiantage de deux ateliers, un bureau et une maison sur les parcelles cadastrées section AR n°55, 56 et 47.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat Sèvre et Loire Habitat, représentée par Me Naux, demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 30 juin 2025 à la société Foncia Val de Loire en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis 19 rue Salberie à Cholet.
Il soutient que :
— le syndic de copropriété doit être partie à l’expertise afin de faire valoir les intérêts de la copropriété ;
— le rapport qui sera déposé par l’expert doit pouvoir lui être opposable.
Vu :
— les pièces de la requête ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’état de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée AC 156 sis 19 rue Salberie à Cholet (49), propriété et copropriété de M. A I, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 30 juin 2025, une expertise confiée à M. D, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. L’Office Public de l’Habitat Sèvre et Loire Habitat demande au juge des référés, dans la présente instance relative à la propriété et la copropriété de M. A I, d’étendre l’expertise ordonnée le 30 juin 2025 à la société Foncia Val de Loire en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble sis 19 rue Salberie à Cholet comportant 9 copropriétés, ayant chacune fait l’objet d’une ordonnance du 30 juin 2025 du juge des référés. La présente demande d’extension de l’expertise n’apparaît pas utile à l’encontre de la société Foncia Val de Loire en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble collectif en cause pour ce seul dossier concernant M. A I et doit être rejetée.
4. Il appartient ainsi à l’Office Public de l’Habitat Sèvre Loire Habitat de présenter, pour les parties communes et les parties de l’immeuble collectif gérées par le syndic de copropriété, une requête en référé préventif distincte à l’encontre des propriétaires et parties concernés, en l’occurrence M. A I, M. L C, M. H et Mme N P, M. O F, la société FV Investissements, la SCI La Tournette, Mme M Q, M. S J et Mme B J, M. G E (copropriétaires), ainsi que l’Agence Grégoire Architectes, la société Bureau Véritas et la société ATAE.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’extension sollicitée à l’encontre de la société Foncia Val de Loire en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble collectif sis 19 rue Salberie à Cholet, parcelle cadastrée AC 156, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office Public de l’Habitat Sèvre Loire Habitat.
Fait à Nantes, le 8 août 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250562
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