Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avenant n° 2 du 10 novembre 2022 fixant le terme de ses fonctions de collaboratrice de cabinet du maire de Saintes au 15 novembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 13 013,38 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saintes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cet avenant doit être regardé comme prononçant son licenciement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif ni de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été notifié par un moyen lui conférant date certaine et précisant son motif, sa date d’effet et la durée du préavis ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de préavis applicable ;
— il est entaché d’erreur de droit, à défaut de mentionner le montant de l’indemnité de licenciement auquel elle a droit ;
— il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
— cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Saintes ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices, qu’il y a lieu d’évaluer à 2 288,79 euros au titre de la privation de l’indemnité de licenciement, 724,59 euros au titre de de l’indemnité compensatrice de congés non pris et 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle a été victime au cours de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saintes, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation d’un agent public contre un avenant à son contrat de recrutement sont irrecevables ;
— à supposer même que cet avenant soit considéré comme révélant une décision de licenciement, il y a lieu de substituer au motif tiré de la rupture du lien de confiance ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— Mme A ne pouvait légalement prétendre au bénéfice de l’indemnité de licenciement ;
— elle ne justifie pas d’avoir été dans l’impossibilité de prendre des congés payés ;
— en l’absence de décision de licenciement, aucun préjudice moral n’a été subi par Mme A à ce titre ;
— elle ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral durant ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
— les observations de Me Sainte Marie Pricot pour Mme A et celles de Me Pielberg pour la commune de Saintes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 1er février 2021 pour occuper, à temps partiel, les fonctions de directrice du cabinet du maire de commune de Saintes à compter du même jour. Par un avenant à son contrat de recrutement du 10 novembre 2022, le terme de son contrat a été fixé au 15 novembre 2022. Mme A a demandé à la commune de Saintes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’intervention de cet avenant. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler l’avenant du 10 novembre 2022, et d’autre part, de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme totale de 13 013,38 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions dirigées contre l’avenant du 10 novembre 2022 :
2. En premier lieu, par l’avenant du 10 novembre 2022, Mme A et la commune de Saintes ont modifié le terme du contrat par laquelle celle-ci a été recrutée en qualité de collaboratrice du cabinet du maire de la commune de Saintes, afin de prévoir qu’il prendrait fin à compter du 15 novembre 2022, et non « au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale ». Un tel avenant, issu d’un commun accord entre l’agent public et l’autorité territoriale, dont Mme A ne démontre pas qu’il aurait été obtenu de manière viciée, ne peut être regardé, contrairement à ce qu’elle soutient, comme procédant à son licenciement. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure, notamment en raison de la méconnaissance des garanties issues du décret du 15 février 1988 et de celles applicables en matière de licenciement ainsi que celui tiré de ce que l’avenant serait entaché d’erreur de droit en l’absence de mention du montant de l’indemnité de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. L’avenant litigieux, issu du commun accord des parties, ne peut être regardé comme constituant une décision administrative individuelle défavorable au sens des dispositions précitées, et en particulier comme une décision procédant au retrait ou à l’abrogation d’une décision créatrice de droit. Dans ces conditions, il n’était pas soumis à l’obligation de motivation instituée par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’avenant litigieux serait en réalité intervenu en raison de la rupture du lien de confiance entre Mme A et le maire de la commune de Saintes, et non du besoin de la recentrer sur ses fonctions de directrice de cabinet du président de la communauté d’agglomération de Saintes, est sans incidence sur la légalité de l’avenant litigieux, fondé sur la commune intention des parties. Par ailleurs, et à supposer même que Mme A entende soutenir que cet avenant serait entaché d’un détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saintes, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avenant du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que Mme A ne pouvait légalement prétendre au versement d’une indemnité de licenciement. Pour les mêmes motifs, elle ne peut pas plus prétendre à l’indemnisation de son préjudice moral en raison de l’illégalité de son licenciement.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A disposait, à la date d’expiration de son contrat, d’un reliquat de congé. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’avoir été privé de la possibilité de bénéficier de ces congés du fait de l’administration. Par suite, sa demande tendant au versement d’une indemnité de congés annuels non pris ne peut qu’être rejetée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. Pour soutenir qu’elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral, Mme A fait valoir qu’elle a été contrainte, à l’issue de son congé de maladie, d’exercer ses fonctions exclusivement en télétravail, sans messagerie professionnelle et alors qu’il lui était interdit de pénétrer dans l’enceinte de la mairie de Saintes. Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité de ces allégations. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a appris l’intention du maire de la commune de Saintes de recruter un nouveau directeur de cabinet afin de la remplacer par voie de presse le 4 septembre 2022, cette seule circonstance ne peut être regardée comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de tels agissements.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintes, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Saintes demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintes formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saintes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2302015
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