Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a ordonné la saisie définitive de son arme et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que :
-
il ne s’est pas servi de ses armes pour commettre les faits pour lesquels il a été condamné en avril 2021 ;
-
il n’a pas pu trouver de médecin psychiatre susceptible de rédiger le certificat demandé par la préfecture ;
-
il n’est pas dangereux et souhaite pouvoir de nouveau pratiquer la chasse.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens ;
- l’administration était en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 janvier 2021, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé, sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de sécurité intérieure, la remise provisoire à l’autorité administrative de l’arme et des munitions détenues par M. B…. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, elle a prononcé la saisie définitive de son arme et de ses munitions ainsi que l’interdiction d’en acquérir ou d’en détenir de nouvelles quelle que soit leur catégorie.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ; (…) / – acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes» de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 (…) ».». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article. L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » Aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Aux termes de l’article R. 312-69 du même code : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ». Pour décider, sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées.
Enfin, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
M. B… soutient qu’en décidant de saisir définitivement son arme et de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, la préfète des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne présente pas un danger grave pour autrui.
Si cette dangerosité n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que, à la date de la décision litigieuse, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… comportait la mention d’une condamnation du 29 avril 2021 notamment pour des faits de destruction d’un bien et de détention sans déclaration d’une arme de catégorie C, infractions qui sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que, en application de ces dispositions et de celles de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, elle était tenue de saisir définitivement l’arme de M. B… et de prendre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Il résulte ainsi de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dès lors, cette substitution de motif ne privant le requérant d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi l’administration, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par M. B…, lequel n’établit pas que, à la date de l’arrêté attaqué, il avait obtenu l’effacement de cette condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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