Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2026, n° 2604298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604298 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 28 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de cette décision ; il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est protégé du refoulement ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 28 mars 2026, à la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les observations de Me Penin, avocat de M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant est marié et père de trois enfants, qu’il a demandé l’asile dès lors qu’il est victime d’une vendetta et ne peut bénéficier d’une protection policière dans son pays d’origine ;
- les observations de M. D… ;
- les observations de Porretta, représentant de la préfète du Rhône, qui souligne les déclarations contradictoires de M. D… qui a déclaré lors de son audition par les services de police, le 16 août 2025, être venu en France pour visiter la ville de Lyon et vouloir repartir pour la Géorgie, alors qu’il se prévaut désormais de menaces en cas de retour dans son pays d’origine ;
- en présence de M. C…, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1992, serait entré en France, le 9 août 2025, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile, le 4 septembre 2025, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il a fait appel devant la Cour nationale du droit d’asile, le 15 janvier 2026. Par la présente requête, il demande d’une part, l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois et d’autre part, la suspension de cette décision jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par la préfète du dossier de M. D… :
L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. A… E…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions du 27 mars 2026 ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre les décisions contestées. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que sa demande d’asile présente un caractère sérieux compte tenu des tensions politiques internes, des manifestations et affrontements politiques qui menacent la sécurité de la population en Géorgie, M. D… n’établit pas que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’autorité administrative a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors d’une part, qu’il avait été écroué le 4 octobre 2025 et condamné le 6 octobre 2025 à une peine de 6 mois de prison pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et d’autre part, qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence d’hébergement stable et de moyens d’existence alors que l’intéressé avait déclaré aux services pénitentiaires être sans domicile fixe et n’exercer aucune profession de manière licite. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D… a également été condamné, le 6 octobre 2025, par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Le recours qu’il a exercé à l’encontre de ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Lyon, le 12 février 2026 pour tardiveté. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a considéré à bon droit que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation et présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions citées au point 11 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… se borne à invoquer les tensions et les affrontements politiques en cours dans son pays d’origine sans établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Géorgie en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales quand bien même il aurait fait appel de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève qui prohibe le refoulement d’un réfugié « sur les frontières des territoires sa vie ou sa liberté serait menacée » à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen dès lors que le statut de réfugié ne lui a pas été reconnu par les autorités compétentes. De même, le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lorsque la demande d’asile de l’étranger est rejetée à la suite d’un examen en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… en application des dispositions précitées, la préfète du Rhône s’est fondée sur la date à laquelle il est entré sur le territoire français à savoir le 9 août 2025, sur l’absence de vie privée et familiale en France, sur le fait qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et en fixant la durée d’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de trois ans qui ne présente pas compte tenu de ce qui a été précédemment exposé de caractère disproportionné.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… est entré récemment en France. Il ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français. Il est sans domicile et sans ressources. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son épouse et ses trois enfants. En outre, il a été condamné notamment à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et alors même qu’il aurait fait appel, devant la Cour nationale du droit d’asile, de la décision de rejet de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». La Géorgie est inscrite dans la liste des pays d’origine sûrs établie par le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a statué sur la demande du requérant selon la procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 542-2 du même code, le droit de l’intéressé au maintien sur le territoire français a par suite pris fin à la date de notification de la décision de l’Office, soit le 26 décembre 2025.
D’autre part, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’ asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’ asile ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’établit pas, en se prévalant de la consultation d’une publication sur le site France Diplomatie le 27 mars 2026, faisant notamment état de manifestations depuis le 28 novembre 2024, le risque de menace qu’il encourt en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, il n’apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire national. Par suite, il n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… aux fins d’annulation, de suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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