Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2414779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2414779, M. B C, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414782, Mme D A épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Rafaëlla Siân Letiola C, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 26 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer ainsi qu’à Rafaëlla Siân Letiola C des visas de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production du 10 décembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a transmis au tribunal la copie des vignettes des visas délivrés à M. B C, à Mme D A et à Rafaëlla Siân Letiola C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 15 octobre 2024, postérieurement à l’introduction des requêtes n° 2414779 et 2414782, qu’il y a lieu de joindre, l’autorité consulaire française à Londres (Royaune-Uni) a délivré les visas sollicités à M. B C, à Mme D A épouse C et à l’enfant Rafaëlla Siân Letiola C. Par suite, les conclusions de M. B C et de Mme D A aux fins d’annulation des refus de délivrer de tels visas et celles aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que M. B C et Mme D A épouse C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2414779 et 2414782 aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 241478
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