Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 oct. 2024, n° 2408910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 16 719 euros et 14 990 euros.
Il soutient que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les pensions alimentaires versées ainsi qu’un crédit d’impôt dans le calcul des impositions contestées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à hauteur de 16 719 euros et 14 990 euros.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. M. B soutient que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les pensions alimentaires versées ainsi qu’un crédit d’impôt dans le calcul des cotisations d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Ce faisant, et alors qu’il se borne par ailleurs à faire état de ses échanges avec le service et à produire diverses pièces sans en expliciter la portée ni les conséquences fiscales à en tirer, les prétentions du requérant ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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