Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a interdit temporairement d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport que ce soit à titre rémunéré ou bénévole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que cette décision emporte privation de toute rémunération pendant six mois puisqu’il est entraineur sportif de métier, ses charges mensuelles représentant un total de 1 492,37 euros ; il ne pourra pas honorer les commandes et contrats déjà passée
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, l’avis de la commission prévue par ces dispositions n’a pas été recueilli alors qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée ; aucune procédure contradictoire préalable n’a été suivie alors qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne constituent pas un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504235 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
— et les observations de M. C, représentant la préfète de l’Essonne qui maintient ses écritures ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge de référés de suspendre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a interdit temporairement d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-1 du code du sport que ce soit à titre rémunéré ou bénévole.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant se prévaut de la privation des ressources qu’elle implique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’association Stade français a licencié M. B qui exerçait les fonctions de directeur sportif de la section triathlon, dès le 21 octobre 2024. L’intéressé, en se bornant à produire à l’instance quatre devis acceptés et une convention qui ne mentionne pas le montant de la rémunération, pour des prestations d’entraînement et de formation prévues pour la période de janvier à juillet 2025, ne justifie pas suffisamment de sa situation financière ou patrimoniale et des conséquences de la décision litigieuse, à défaut notamment de produire son avis d’imposition. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le sérieux des moyens soulevés.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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