Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2026, n° 2520950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé, à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme symbolique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’en l’absence de récépissé, son contrat de travail a été suspendu depuis le 5 septembre 2025 et elle ne peut plus accéder à ses droits sociaux, alors qu’elle est enceinte et en situation de vulnérabilité ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit à la délivrance d’un récépissé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 27 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante s’est placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante brésilienne née le 12 novembre 1993, a été munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 27 août 2025, Mme C… A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 5 septembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la complétude du dossier ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 27 août 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 27 décembre 2025. Par suite, les mesures sollicitées et tendant à sa convocation pour délivrance d’un récépissé font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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