Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2517067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Berté, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est au surplus remplie dès lors qu’elle ne peut trouver de stage pour finaliser sa formation, ce qui précarise sa situation alors qu’elle est sérieuse et assidue dans ses études ;
- il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée aux préfets de l’Hérault et des Hauts-de-Seine qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2418126 enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- et les observations orales de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les préfets de l’Hérault et des Hauts-de-Seine n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… le 7 octobre 2025 à 14 heures 01. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 février 2002, est entrée en France en 2023, munie d’un visa valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 1er septembre 2024. Le 29 juillet 2024, elle en a demandé le renouvellement auprès du préfet de l’Hérault. Par la présente requête, Mme A…, résidant désormais dans le département des Hauts-de-Seine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle s’était inscrite auprès de l’école d’ingénieurs EPF de Montpellier en qualité d’auditeur libre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2024. Le refus de renouvellement de ce titre, le 3 octobre 2024, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que l’autorité préfectorale, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A… et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Berté, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Berté, son conseil, la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à son conseil, Me Berté, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de l’Hérault et des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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