Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2510736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre et 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise informatique du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » qui lui a été délivré, valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été mis en possession effective du titre de séjour dont elle bénéficie jusqu’au 31 janvier 2026 ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque se retrouver en séjour irrégulier sur le territoire national à l’issue de la période de validité de son autorisation provisoire de séjour, en octobre 2025 et de voir son contrat de travail rompu si elle ne justifie pas de son droit au séjour et de son droit à exercer une activité professionnelle ;
elle réside à Marseille ;
les mesures demandées sont utiles et ne s’opposent pas à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… dès lors que celle-ci n’établit pas résider dans le département des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de Mme B… a été clôturée comme elle l’indique elle-même dans sa requête et que son dossier a été transféré à la préfecture du Rhône le 6 février 2025 sans qu’aucune décision favorable ne soit intervenue puisqu’aucune demande n’était en cours.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit aucune observation.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1995, entrée en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’en février 2025, puis a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2025. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » à la fin du mois de mars 2025 mais a été confrontée à un blocage de son espace numérique sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur lequel doit être déposée la demande, au motif qu’une carte de séjour, valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, est disponible mais non remise. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la remise informatique du titre de séjour et d’autre part d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficie d’un titre de séjour valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026, portant la mention « passeport talent-chercheur », délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas la circonstance, invoquée par la requérante, que celle-ci n’a pas été notifiée d’un courrier contenant cette carte de séjour, en dépit de la transmission ultérieure, par ses services, du dossier de Mme B… à la préfecture du Rhône. Cette circonstance a fait obstacle à la demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En outre, l’autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture du Rhône dont elle bénéficiait en qualité d’étudiante en recherche d’emploi a expiré le 17 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors que Mme B… justifie exercer une activité professionnelle qu’elle est susceptible de devoir cesser si elle ne peut démontrer la régularité de son séjour, sa demande tendant à être munie de sa carte de séjour revêt les caractéristiques d’une situation d’urgence, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir Mme B… de la carte de séjour dont elle bénéficie, valable jusqu’au 31 janvier 2026, par le moyen qu’il estimera le plus approprié, dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction et dès lors que cette mesure ne relève pas de l’urgence et ne présente pas de caractère d’utilité au regard du droit au séjour dont Mme B… dispose, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, avant la délivrance effective de la carte de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir Mme B… de la carte de séjour dont elle bénéficie, valable jusqu’au 31 janvier 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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