Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2507317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507317 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Bracq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a pris à son encontre une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée , qui a été notifiée le 23 mai 2025, a eu pour effet de l’empêcher de passer ses examens, lesquels étaient organisés du 2 au 6 juin 2025 ; la décision a également eu pour effet d’interrompre son alternance, alors qu’il lui restait deux mois à effectuer pour valider son diplôme ; il a été admis pour l’année 2025/2026 à l’institut d’informatique d’Auvergne sous réserve de la validation de sa formation ; les rattrapages des examens qu’il n’a pas pu passer en raison de cette décision ont lieu en août 2025, et la suspension de la décision lui permettrait de valider son diplôme et de poursuivre ses études ; sa formation à l’université étant achevée, aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l’exécution de cette décision ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* il n’est pas établi que les membres de la commission de discipline aient été valablement élus conformément aux dispositions des articles R. 811-14 et R. 811-15 du code de l’éducation ;
* la décision adoptée méconnait les dispositions de l’article R. 811-20 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que la présidente de la section disciplinaire aurait personnellement désigné les membres de la commission de discipline qui a siégé le 15 octobre 2024 pour statuer sur les poursuites engagées à son encontre ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire ;
* la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière le privant de son droit d’être entendu par le rapporteur chargé de l’instruction, garanti par l’article R. 811-27 du code de l’éducation ;
* la décision a été prise en violation de l’article R. 811-31 du code de l’éducation, dès lors qu’il n’a pas été convoqué au-moins quinze jours avant la date de la séance devant la commission de discipline ;
* la convocation au conseil de discipline, qui ne mentionnait aucun fait, est irrégulière, en ce qu’elle ne lui permettait pas de présenter utilement ses observations ;
* en l’absence de témoignage corroborant les déclarations de la plaignante, la décision est intervenue au terme d’une instruction entachée de partialité ;
* l’instruction a été partiale ;
* la matérialité des faits n’est pas établie : il conteste le témoignage de la victime présumée, pour des faits du 9 février 2024, qui n’est nullement étayé par d’autres témoignages ; les faits qui lui sont reprochés pour une soirée du 2 février 2023 sont sans lien avec ceux de 2024 ; il a seulement déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits ;
* les faits reprochés à M. A ne portant pas atteinte à l’ordre ni au bon fonctionnement de l’Université, la décision attaquée n’est pas fondée, au regard des dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation ;
* la sanction n’est pas proportionnée au regard des faits commis, seuls ceux commis le 2 février 2023 ayant été reconnus, et alors qu’il n’a jamais été sanctionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, l’université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’exécution d’une décision individuelle défavorable prise dans le respect des règles légales, notamment des droits de la défense, ne sauraient être considérée comme portant un préjudice grave et imminent au détriment de la personne visée par ladite décision ; l’intéressé peut poursuivre son cursus de formation dans un autre établissement, notamment dans l’école d’ingénieur pressentie, et est en droit de solliciter la délivrance du diplôme universitaire de technologie intermédiaire ; eu égard aux faits reprochés à l’intéressé, la décision a pour objet de faire cesser les troubles tout en assurant l’absence de réitération ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* les membres de la section disciplinaire ont été régulièrement élus ;
* ils ont été régulièrement convoqués le 2 octobre 2024 ;
* si le droit de se taire n’a pas été notifié à M. A, la décision ne repose pas sur des propos qu’il aurait tenus lors du conseil de discipline ;
* il a été régulièrement convoqué à une audition avec les rapporteurs chargés de l’instruction ;
* il a été convoqué par courriel le 1er octobre 2024 pour une audience disciplinaire prévue le 15 octobre 2024 ;
* l’intéressé a eu accès à son dossier disciplinaire avant la séance du conseil de discipline ;
* l’intéressé n’a pas honoré son rendez-vous auprès des rapporteurs chargés de l’instruction ;
* la matérialité des faits est suffisamment établie ;
* ces faits sont de nature à troubler l’ordre public ;
* la sanction est proportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2507316, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 15 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hakes, substituant Me Bracq, représentant M. A, qui a repris ses moyens et conclusions. S’agissant de l’urgence, il a souligné que l’intégration de M. A à l’école d’ingénieur était conditionnée à la validation de sa troisième année, qu’il était nécessaire qu’il puisse passer ses examens pour valider sa troisième année, et que des rattrapages pouvaient être organisés à la fin du mois d’août 2025.
Par une ordonnance prise en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 30 juin 2025 à 16h00.
Un mémoire et des pièces présentées pour M. A ont été enregistrées le 30 juin 2025 à 01h46 et 12h04 et ont été communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour l’université Claude Bernard Lyon 1 le 30 juin 2025 à 15h26, et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en 3ème année de BUT « Informatique » au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a pris à son encontre une sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université Claude Bernard Lyon 1.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507317
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