Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 13 décembre 2023, Mme C A, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 24 juin 2022.
Mme A doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante irakienne, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française le 6 juin 2020. Par une décision du 24 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ajourné à deux ans cette demande. Mme A a formé le 6 juillet 2022 un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté par une décision implicite née le 6 novembre 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté expressément ce recours, et maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 24 juin 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision du 30 janvier 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était étudiante en pharmacie à la date de la décision attaquée, et qu’elle n’a perçu aucun salaire de 2017 à 2020. En outre, les revenus de son foyer étaient complétés par des prestations sociales importantes, à hauteur de 1 950 euros par mois. Si la requérante fait valoir qu’elle a dû reprendre ses études de pharmacie, son diplôme irakien n’étant pas reconnu en France, elle ne justifiait pas disposer à la date de la décision attaquée de ressources suffisantes et stables pour subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer, composé de son couple et de trois enfants mineurs. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits à l’appui de sa requête, éléments dont elle pourrait toutefois se prévaloir, si elle s’y croit fondée, au soutien d’une nouvelle demande, sont postérieurs à la décision attaquée, et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en ajournant à deux ans la demande de Mme A pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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