Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2516601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l’absence de présentation d’un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis b de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Delaunay pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1950 et entrée en France le 12 décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 26 janvier 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / (…) b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations, d’une part, que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. D’autre part, si les mêmes stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre à une condition de régularité du séjour, elles n’exigent pas que l’intéressé dispose d’un visa de long séjour.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A… sur le fondement de ces stipulations de l’article 7 bis, le préfet de police s’est uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour. Cependant, les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien ne prévoient pas que les ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis de cet accord doivent justifier de la détention d’un tel visa. Par suite, et dès lors que le préfet de police n’a opposé aucun autre motif à sa demande, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit entachant l’arrêté attaqué d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, dès lors que le préfet de police ne conteste pas que Mme A… remplit les conditions de fond lui permettant la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien, qu’il lui délivre, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le certificat de résidence algérien qu’elle sollicite, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 16 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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